CAA31Juge des référésJuge des référésRejet
CAA31 · Juge des référés — 24 mars 2026
- ECLI
- ORCA_26TL00388_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2404900 du 30 août 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2026 sous le n° 26TL00388, M. A..., représenté par Me Ghiamama Mouelet, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler la décision du 19 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ou à titre subsidiaire l’arrêté d’interdiction de retour ; 3°) d’ordonner au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sous astreinte de 100 euros ou à titre subsidiaire de réexaminer la durée de l’interdiction ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros ou à titre subsidiaire de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’auteur de l’acte est incompétent ; - le préfet aurait dû vérifier s’il pouvait prétendre à un certificat de résidence en application de l’accord franco-algérien ; - l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’erreur de fait a une incidence sur la décision et révèle une insuffisance d’instruction ; - la décision interdisant le retour en France n’est pas suffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - elle est disproportionnée dans sa durée au regard de sa situation et entachée d’erreur manifeste d’appréciation. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 15 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l’administration ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a obligé M. A... à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le requérant fait appel du jugement du 30 août 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté. Ainsi que l’a précisé au point 4 le magistrat désigné, la cheffe du bureau de la migration et de l’intégration de la préfecture des Pyrénées-Orientales, signataire de la décision, disposait d’une délégation accordée par le préfet et contrairement à ce qui est soutenu, cet arrêté était opposable du fait de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture le 23 avril 2024 ainsi que l’expose également le jugement. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut donc qu’être écarté. Il résulte de la motivation même de l’arrêté attaqué, qui vise l’accord franco-algérien, que le préfet des Pyrénées-Orientales a examiné la situation de M. A..., ressortissant algérien, au regard des stipulations de cet accord. La seule circonstance invoquée que la requérant allègue vivre en concubinage avec une ressortissante française, au demeurant non établie, et que des membres de sa famille soient présents en France ne suffit pas pour le regarder comme devant bénéficier d’un certificat de résidence de plein droit et qu’ainsi le préfet n’aurait pas vérifié s’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en application de l’accord franco-algérien. Il résulte également de cette motivation que l’administration a procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé sans commettre d’erreur de fait sur sa situation familiale au regard des renseignements qu’il avait lui-même donnés en se présentant comme célibataire sans enfant dans une fiche de renseignement du 19 mars 2024 qu’il a signée alors qu’il n’établit pas la réalité de son concubinage déclarée le jour de la décision attaquée. Pour le reste, la requête d’appel de M. A... reprend, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, les autres moyens susvisés. Il y a lieu, par suite, d’écarter l’ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A... est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction, à titre principal et subsidiaire, sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 24 mars 2026. Le président, signé J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3528 janvier 2026
ORTA_2404900_20260128CAA3124 mars 2026CETTE DÉCISION
ORCA_26TL00388_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2026
Référence
ORCA_26TL00388_20260324