TA35Tribunal Administratif de RennesRejetCitée 4×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2404900_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, la société Construction de l’ouest demande au tribunal d'annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne en tant qu’elle lui a infligé une amende administrative de 2 250 euros et demande qu’en soit prononcée la décharge. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de Bretagne conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence d’un avocat mandaté pour représenter la société requérante, et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Par un courrier du 13 novembre 2025, le tribunal a invité la société requérante à régulariser sa requête dans un délai de 15 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat (…) ». 3. Enfin, l’article R. 612-1 dudit code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». 4. En l’espèce, la requête de la société Construction de l’ouest contestant la décision du 18 juin 2024 par laquelle la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Bretagne en tant qu’elle lui a infligé une amende administrative de 2 250 euros et demandant qu’en soit prononcée la décharge, présentée sans ministère d’avocat en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 13 novembre 2025, dont le pli est retourné au tribunal le 21 novembre 2025 avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », alors qu’il incombait à l’intéressée de faire connaître au tribunal l’adresse à laquelle elle pouvait être jointe au cours de l’instruction de sa requête, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Construction de l’ouest est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Construction de l’ouest et au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. Fait à Rennes, le 28 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, signé L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA447 mai 2024
ORTA_2406576_20240507TA3113 août 2024
DTA_2404900_20240813TA765 décembre 2025
DTA_2404900_20251205TA765 décembre 2025
DTA_2501347_20251205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2404900_20260128