TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406576_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 22 octobre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite au regard des conséquences de la décision attaquée sur sa relation maritale, son épouse ne pouvant pas le rejoindre en Algérie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'il représente ; qu'elle est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que s'il conserve des liens familiaux en Algérie, il a choisi de vivre en France, où réside son épouse et son frère et où il est bien inséré, après y avoir vécu entre 2015 et 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le n° 2404900. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delohen, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien née le 9 mars 1984, a déposé une demande de visa de long séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par une décision du 22 octobre 2023, les autorités consulaires françaises à Alger ont refusé de lui délivrer le visa ainsi sollicité. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisi de son recours administratif, a confirmé le rejet de sa demande de visa. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à faire valoir qu'elle a pour effet de le maintenir séparé de son épouse, qui réside en France. Cette seule circonstance ne saurait suffire à caractériser l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, alors qu'au demeurant M. A précise que sa conjointe a pu lui rendre visite en Algérie pendant trois semaines en octobre 2023 et que, s'il allègue des capacités financières limitées du couple, il se prévaut de la facilité des moyens de communication et de transport entre la France et l'Algérie pour justifier du maintien de ses relations avec sa famille. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 7 mai 2024 Le juge des référés, D. DELOHEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2406576_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel