TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 3×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_1801385_20240213
- Date
- 13 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2018 au greffe du tribunal administratif de Marseille, Mme B et M. C A, représentés par Me Bouhadouza, ont demandé la liquidation d'astreinte du jugement n° 1607785 rendu le 1er février 2017. Par une lettre du 16 novembre 2023 adressée par voie électronique à leur conseil, Me Bouhadouza, dont l'accusé de mise à disposition sur l'application Télérecours est daté du jour même, le tribunal administratif de Marseille a invité les époux A, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de leur requête dans le délai d'un mois et à présenter éventuellement leurs observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour ses auteurs, une demande de maintien des conclusions, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, a été adressée aux époux A le 16 novembre 2023 par l'intermédiaire de leur avocate. Ce courrier, mis à disposition sur l'application Télérecours le jour même, comportait la mention suivant laquelle à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, les requérants seront réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. 4. En l'espèce, en l'absence de réponse confirmant expressément le maintien des conclusions de leur requête dans le délai d'un mois qui leur était imparti, les requérants sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il convient dès lors de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des époux A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et M. C A, à Me Bouhadouza et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 février 2024. Le Président de la 10ème chambre, Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_1801385_20240213