TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1802626_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.) Par une requête, enregistrée le 30 mars 2018 sous le n° 1802626, et des mémoires enregistrés les 26 novembre et 27 décembre 2018, et 30 septembre 2019, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Cabanes et Me Polderman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, sous réserve de l'accord du défendeur, d'organiser une médiation avec le syndicat mixte du secteur central Val-de-Marne (INFOCOM 94) ; 2°) à défaut, d'annuler la délibération n° 2018-01 du 30 janvier 2018 par laquelle INFOCOM 94 s'est prononcé contre son retrait ; 3°) d'enjoindre au syndicat INFOCOM 94 de prendre une délibération consentant à son retrait dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du syndicat INFOCOM 94 la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 18 juin 2019, l'auteur de la présente requête a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Par des mémoires enregistrés les 31 juillet et 10 décembre 2018, et 16 juillet 2019, le syndicat INFOCOM 94 représenté par Me Poisson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 18 octobre 2019 la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Melun a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, la commune de Saint-Maur-des-Fossés déclare se désister de son instance et de son action. II.) Par une requête, enregistrée le 24 mai 2018 sous le n° 1804183, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2019, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Me Cabanes et Me Polderman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération n° 2018-07 du 15 mars 2018 par laquelle le syndicat INFOCOM 94 a approuvé son budget primitif pour 2018 ; 2°) de mettre à la charge du syndicat INFOCOM 94 la somme de 5 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 18 juin 2019, l'auteur de la présente requête a demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Par des mémoires enregistrés les 9 août 2018 et 16 juillet 2019, le syndicat INFOCOM 94 représenté par Me Poisson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 18 octobre 2019 la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Melun a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés et M. A B. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, la commune de Saint-Maur-des-Fossés déclare se désister de son instance et de son action. III.) Par une requête, enregistrée le 26 mars 2019 sous le n° 1902817, et un mémoire enregistré le 30 septembre 2019, la commune de Saint-Maur-des-Fossés et M. A B, représentés par Me Cabanes et Me Polderman, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la délibération n° 2018-29 du 25 septembre 2018 par laquelle le syndicat INFOCOM 94 a approuvé le retrait de la commune de Joinville-le-Pont du syndicat ; 2°) d'annuler le protocole de sortie passé entre le syndicat et la commune de Joinville-le-Pont ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le syndicat INFOCOM 94 a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la délibération n° 2018-29 du 25 septembre 2018 et du protocole précités ; 4°) de mettre à la charge du syndicat INFOCOM 94 la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré le 18 juin 2019, les auteurs de la présente requête ont demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité tirée de ce que les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 5212-7 du code général des collectivités territoriales portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Par des mémoires enregistrés les 17 juin 2019 et 16 juillet 2019, le syndicat INFOCOM 94, représenté par Me Poisson, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 18 octobre 2019 la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Melun a refusé de transmettre au Conseil d'État la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la commune de Saint-Maur-des-Fossés et M. A B. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, la commune de Saint-Maur-des-Fossés et M. A B déclarent se désister de leur instance et de leur action. IV.) Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2020 sous le n° 2006981, la commune de Saint-Maur-des-Fossés, représentée par Mes Cabanes et Polderman, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 18 février et 2 juillet 2020, par lesquelles le syndicat INFOCOM 94 a refusé de lui communiquer " la totalité des sauvegardes et paramétrages ad hoc " et " la procédure de réintégration dans les progiciels métiers " ; 2°) de mettre à la charge du syndicat INFOCOM 94 la somme de 1 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au syndicat INFOCOM 94 qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, la commune de Saint-Maur-des-Fossés déclare se désister de son instance et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus présentées par la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de M. B présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 3. Par des mémoires enregistrés le 22 septembre 2022, les requérants ont déclaré se désister de leurs instances et de leurs actions. Ces désistements sont purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par le syndicat INFOCOM 94 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de M. A B. Article 2 : Les conclusions présentées par le syndicat INFOCOM 94 au titre de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Maur-des-Fossés, à M. A B et au syndicat mixte du secteur central Val-de-Marne (INFOCOM 94). Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA773 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_1802626_20221103
Données disponibles
- Texte intégral