TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 mars 2023
- ECLI
- ORTA_1805458_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 6 juillet 2021, le tribunal, avant de statuer sur les requêtes n°s 1805458, 1805610 et 1901695 présentées par la société Transports Pajot Elineau tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de la Vendée engageant à l'encontre de la société Transports Pajot Elineau la procédure de consignation prévue à l'article L. 171-8 du code de l'environnement pour un montant de 420 000 euros répondant au coût d'évacuation des déchets de bois présents sur le site, d'autre part, de l'arrêté du préfet de la Vendée du 13 avril 2018 portant suppression des installations classées pour la protection de l'environnement de stockage en transit de déchets de bois et de broyage de ces déchets exploitées par la société Transports Pajot Elineau et, enfin, de la décision du préfet de la Vendée du 14 décembre 2018 rejetant sa réclamation contre le titre de perception d'un montant de 420 000 euros du 9 mai 2018 ainsi que de ce titre, a mis la société Transports Pajot Elineau en demeure de déposer une demande d'enregistrement au titre de la rubrique n° 2714 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement et réservé pour y être statué en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par ce même jugement. En ce qui concerne la requête n° 1805458 : Par des mémoires, enregistrés le 5 avril 2022 et le 20 janvier 2023, la société Transports Pajot Elineau demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur sa requête et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2022, le préfet de la Vendée conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la société Transports Pajot Elineau de déposer un dossier de cessation d'activité sur le site de Soullans et de remise en état, avec les justificatifs de l'élimination des déchets de bois dans une filière dûment autorisée, le dossier de remise en état devant être conforme à la réglementation et réalisé par un bureau d'étude qualifié agréé en matière d'environnement et la consignation de fonds pour la remise en état devant être maintenue le temps nécessaire. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer. En ce qui concerne la requête n° 1805610 : Par des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2021 et le 29 novembre 2021, le préfet de la Vendée conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une régularisation de l'activité de la société Transports Pajot Elineau, en mettant à sa charge, d'une part, la réalisation d'un constat d'huissier hebdomadaire selon un cahier des charges précis à transmettre aux services en charge de l'inspection des installations classées portant sur les activités exercées, les flux, les stocks et la nature des matières transitant sur le site, d'autre part, la présentation, dans un délai de quatre mois et sous astreinte, d'un dossier global de demande d'autorisation environnementale prenant en compte les activités des sociétés TPE et AMV et, enfin, l'obligation de réduire son activité en dessous de 1 000 m3 de déchets de matériaux sur le site et de traitement de moins de 10 tonnes de matériaux en apportant la preuve du respect de ces limites par la production de constats d'huissier réguliers. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2022, la société Transports Pajot Elineau demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vendée du 13 avril 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 5 avril 2022 et le 20 janvier 2023, la société Transports pajot Elineau conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistré le 26 avril 2022 et le 27 juillet 2022, le préfet de la Vendée conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la société Transports Pajot Elineau de déposer un dossier de cessation d'activité sur le site de Soullans et de remise en état, avec les justificatifs de l'élimination des déchets de bois dans une filière dûment autorisée, le dossier de remise en état devant être conforme à la réglementation et réalisé par un bureau d'étude qualifié agréé en matière d'environnement et la consignation de fonds pour la remise en état devant être maintenue le temps nécessaire. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer. En ce qui concerne la requête n° 1901695 : Par des mémoires, enregistrés le 5 avril 2022 et le 20 janvier 2023, la société Transports Pajot Elineau conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2022, le préfet de la Vendée conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la société Transports Pajot Elineau de déposer un dossier de cessation d'activité sur le site de Soullans et de remise en état, avec les justificatifs de l'élimination des déchets de bois dans une filière dûment autorisée, le dossier de remise en état devant être conforme à la réglementation et réalisé par un bureau d'étude qualifié agréé en matière d'environnement et la consignation de fonds pour la remise en état devant être maintenue le temps nécessaire. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer. 3. En premier lieu, l'arrêté du préfet de la Vendée du 13 avril 2018 décide la suppression, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, des activités de stockage en transit de déchets de bois et de broyage de ces déchets alors exploitées à Soullans par la société Transports Pajot Elineau et classées sous les rubriques 2714 et 2791 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Alors même que l'article 1 de cet arrêté ne le spécifie pas expressément mais comme le rappelle son dernier motif, cette suppression comporte, conformément aux dispositions du II de l'article L. 171-7 du code de l'environnement, la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le code de l'environnement. 4. Il résulte de l'instruction que, par un acte de cession de fonds de commerce signé le 20 décembre 2021 et enregistré le 24 décembre 2021, la société Transports Pajot Elineau a, à compter du 1er janvier 2022, cédé à une autre société un fonds de commerce comportant notamment les activités de stockage en transit de déchets de bois et de broyage de ces déchets jusqu'alors exploitées par la première de ces deux sociétés à Soullans. A la date de la présente ordonnance, la société cessionnaire exploite effectivement ces activités. La circonstance qu'il n'aurait pas été procédé à une déclaration de ce changement d'exploitant est sans incidence sur la détermination de l'étendue des obligations de la société Transports Pajot Elineau, dès lors qu'il résulte des dispositions des articles R. 181-47 et R. 512-68 qu'une telle déclaration incombe au nouvel exploitant, en l'espèce la société cessionnaire de ce fonds de commerce. Le 20 mai 2022, la société Transports Pajot Elineau et la société AMV ont, au titre de l'application de l'article R. 512-66-1 du code de l'environnement, notifié à l'administration la cessation, au 31 décembre 2021, de l'exploitation par ces sociétés de ces activités de stockage et de broyage. Il ressort également du rapport du 13 janvier 2023 de la visite d'inspection effectuée sur le site le 11 janvier 2023 par l'inspectrice de l'environnement que les sociétés Transports Pajot Elineau et AMV ont, sur ce site, cessé ces activités. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1805610 de la société Transports Pajot Elineau dirigées contre l'arrêté susmentionné du 13 avril 2018 en tant que cet arrêté décide la suppression de l'installation classée pour la protection de l'environnement formée par ces deux activités connexes. 5. Il ressort également du rapport de la visite d'inspection du 11 janvier 2023 qu'il a été constaté la présence sur le site d'un tas de déchets appartenant, selon les indications du nouvel exploitant, à la société Transports Pajot Elineau. Néanmoins, il ne ressort pas de ce rapport que les déchets dont s'agit, dont ce rapport comporte une photographie dont résulte que lesdits déchets ne sont pas un volume de déchets de bois, se rapporteraient aux activités de stockage et de broyage de déchets de bois anciennement exercées par cette société et la société AMV. Compte tenu des activités similaires désormais exercées sur le même site par la société cessionnaire partie à l'acte du 24 décembre 2021, il ne résulte pas de l'instruction que la remise en état des lieux par la société Transports Pajot Elineau, à raison de ces activités, impliqueraient d'autres opérations matérielles. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 1805610 de la société Transports Pajot Elineau dirigées contre l'arrêté susmentionné du 13 avril 2018 en tant que la suppression qu'impose cet arrêté emporte la remise en état des lieux. 6. En deuxième lieu, l'arrêté du 13 avril 2018 engageant à l'encontre de la société Transports Pajot Elineau la procédure de consignation prévue à l'article L. 171-8 du code de l'environnement prescrit la consignation par cette société d'une somme de 420 000 euros répondant au coût d'évacuation des déchets de bois sur le site de Soullans. Dès lors qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport de la visite d'inspection du 11 janvier 2023, que cette société et la société AMV ont cessé sur ce site les activités de stockage en transit et de broyage de déchets de bois, que des activités, quant à leurs natures, similaires sont désormais exercées sur le même site par la société cessionnaire de l'acte de cession de fonds de commerce du 20 décembre 2021 et que ne demeurent pas sur le site de Soullans des volumes de déchets de bois dont la société Transports Pajot Elineau seraient encore le détenteur, le producteur ou le propriétaire, il n'y a plus lieu à une telle évacuation par cette société de tels déchets de bois. Par suite, la mesure de consignation prescrite par l'arrêté du 13 avril 2018 est, désormais, sans objet. Il en résulte que les conclusions de la requête n° 1805458 de la société Transports Pajot Elineau tendant à l'annulation de cet arrêté sont privées d'objet. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'en dépit des dispositions du troisième alinéa du II de l'article L. 171-8 du code de l'environnement selon lesquelles " L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ", la société Transports Pajot Elineau ne s'est pas acquittée de la dette d'un montant de 420 000 euros dont elle a été constituée débitrice par le titre de perception émis le 9 mai 2018 en application de la mesure de consignation du 13 avril 2018. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 de la présente décision, les conclusions de la requête n° 1901695 de la société Transports Pajot Elineau dirigées contre ce titre de perception et la décision du préfet de la Vendée du 14 décembre 2018 et tendant à la décharge, totale ou partielle, de cette dette, sont désormais sans objet. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans les présentes instances la qualité de partie perdante, le versement à la société Transports Pajot Elineau de sommes à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes de la société Transports Pajot Elineau tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Vendée du 13 avril 2018 et de la décision de ce préfet du 14 décembre 2018 et à la décharge de la dette d'un montant de 420 000 euros qui lui a été assignée par le titre de perception émis le 9 mai 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de la société Transports Pajot Elineau est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transports Pajot Elineau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée et au directeur départemental des finances publiques de la Vendée. Fait à Nantes, le 10 mars 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 1805458, 1805610, 1901695
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0613 décembre 2022
DTA_1901695_20221213TA4410 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1805458_20230310
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ORTA_1805458_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel