TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejetCitée 1×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_1901528_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2019, la commune de Pont-Sainte-Maxence, représentée par Me Beuzeval, demande au tribunal d'ordonner avant dire droit une expertise sur le fondement de l'article L. 621-1 du code de justice administrative aux fins d'examiner les désordres affectant le mur de clôture de la propriété de Mme B A situé en limite de chaussée de la rue d'Halatte, de donner son avis sur les responsabilités et de décrire et chiffrer les travaux devant être réalisés pour y remédier. Elle soutient que : - dans la nuit du 22 au 23 mai 2012 le mur de la clôture de la propriété de Mme A s'est partiellement effondré en contrebas sur son terrain entrainant un affaissement du trottoir ; - les conclusions des experts mandatés par les compagnies d'assurance de la commune et de Mme A sont contradictoires quant à l'origine du sinistre ; - le mur de clôture n'est toujours pas reconstruit, mettant ainsi en péril la sécurité des piétons sur la voie publique. La requête a été communiquée à Mme B A qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Par sa requête, la commune de Pont-Sainte-Maxence demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 621-1 du code de justice administrative, une mesure d'expertise afin de déterminer, avant dire droit, l'origine des désordres affectant le mur de clôture appartenant à Mme A, qui s'est effondré en 2012 sur le terrain de cette dernière et qui n'a pas été reconstruit depuis. En l'absence de conclusions tendant à rechercher la responsabilité de Mme A ou d'un tiers à raison des dommages qui auraient résulté de ces désordres pour la commune, dont la responsabilité n'a pas davantage été recherchée en retour, une telle demande n'est manifestement pas recevable devant le juge du fond. 3. Il s'ensuit que la requête de la commune de Pont-Sainte-Maxence doit être rejetée en application des dispositions rappelées au point 1, sans préjudice pour la requérante de saisir, si elle s'y croit fondée, le tribunal d'une requête indemnitaire, ou le juge des référés d'une demande d'expertise sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 ou de l'article R 532-1 du code de justice administrative, si elle estime une telle mesure utile dans la perspective d'un litige susceptible d'être porté devant la juridiction administrative, ou encore de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, dans le cas où une telle mesure lui apparaîtrait nécessaire préalablement à l'adoption, par le maire, d'un arrêté de mise en sécurité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Pont-Sainte-Maxence est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Pont-Sainte-Maxence et à Mme B A. Fait à Amiens, le 29 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, Signé C. BINAND La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°1901528
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1901528_20231229