TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1901793_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2019, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions n° 3349748-42648 et 3349821-42648, notifiées le 9 novembre 2018 par lesquelles le directeur de l'administration pénitentiaire a procédé à la retenue de deux jours de carence sur son traitement ; 2°) d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire de lui rembourser la somme de 160,50 euros retenue à ce titre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions en litige, qui lui ont été notifiées le 9 novembre 2018, ont été signées par une autorité incompétente pour ce faire ; - il a été placé en arrêt de travail du jeudi 18 octobre 2018 au vendredi 19 octobre 2018 en préparation d'une opération chirurgicale, puis du lundi 22 octobre au mardi 23 octobre 2018 au titre de l'intervention elle-même et de ses suites, le délai séparant les deux arrêts n'excédant pas quarante-huit heures, de sorte que l'administration ne pouvait retenir qu'un seul jour de carence sur l'indemnisation du congé maladie correspondant ; - les décisions litigieuses sont entachées d'erreur de droit ; - il y a urgence à statuer sur sa demande dès lors que la décision touche à ses moyens de subsistance. Par une lettre du 6 juillet 2021, M. A a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à M. A en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et présentée par les services postaux le 6 juillet 2021 à l'adresse indiquée par le requérant, a été retournée au tribunal portant la mention " N'habite plus à l'adresse indiquée ". Ainsi, le requérant est réputé avoir eu connaissance de ce document à la date précitée. Le délai de trente jours imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la justice, et à la Maison d arrêt de Nice. Fait à Nice, le 10 septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°1901793
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0613 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1901793_20220913
TA8729 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_1901793_20220913
Données disponibles
- Texte intégral