TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistementCitée 1×
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1902015_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2019, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite, par laquelle le maire de la commune de Verneuil-en-Halatte a refusé de lui octroyer la prime dite " du treizième mois " pour l'année 2019, instaurée par une délibération du conseil municipal de 1976 ; 2°) d'enjoindre la commune de Verneuil-en-Halatte de procéder au versement de cette prime dite " du treizième mois " à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : - la décision est illégale dès lors que le conseil municipal de la commune de Verneuil-en-Halatte méconnait, pour l'année 2019, l'application de la délibération de 1976 instaurant la prime dite " du treizième mois " et l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - elle est illégale, dès lors que le conseil municipal de la commune de Verneuil-en- Halatte a commis une erreur manifeste d'appréciation en diminuant jusqu'à zéro le montant de la prime dite " du treizième mois " ; - elle est entaché d'erreur de droit et de détournement de pouvoir, dès lors qu'il bénéficiait régulièrement du versement de la prime " du treizième mois " jusqu'à un arrêt maladie d'une durée de 76 jours alors qu'il remplit les conditions prévues par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2020, la commune de Verneuil-en- Halatte, représentée par Me Lequillerier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 29 mars 2021, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ()". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". 3. En premier lieu, M. A a été invité à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions, par courrier du 29 mars 2021, communiqué via l'application informatique Télérecours à laquelle il s'était inscrit. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-2 précité que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition dudit document dans l'application Télérecours. En dépit de ce courrier qui l'informait de ce que, à défaut de production dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté d'office, il n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai imparti, de sorte qu'il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble de ses demandes. Aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 4. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Verneuil-en- Halatte réclame sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Verneuil-en- Halatte présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Verneuil-en- Halatte. Fait à Amiens, le 30 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_1902015_20220930