TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 juin 2023
- ECLI
- ORTA_1903660_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 29 mai 2019, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal la requête présentée par la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM). Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 4 octobre 2018 et des mémoires, enregistrés les 14 février 2022 et 18 avril 2023, la société Relyens mutual insurance, représentée en dernier lieu par Me Budet, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°1044, émis le 7 août 2018, par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), à l'encontre de la société hospitalière d'assurance mutuelle, devenue Relyens mutual insurance, pour un montant de 469 730,02 euros ; 2°) de la décharger du paiement de la somme de 469 730,02 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er décembre 2020 et 14 mars 2023, l'ONIAM, représenté par Me Birot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête et au rejet de la demande présentée au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allex, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, par un acte du 23 août 2022 devenu définitif, l'ONIAM a retiré le titre exécutoire attaqué. Les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 7 août 2018 pour un montant de 469 730,02 euros ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la requête de la société Relyens mutual insurance. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de la société Relyens mutual insurance. Article 2 : L'ONIAM versera à la société Relyens mutual insurance la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Relyens mutual insurance et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Rennes le 12 juin 2023. La magistrate désignée, signé A. Allex La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°1903660
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 12 juin 2023
Référence
ORTA_1903660_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel