TA213ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA21 · 3ème chambre — 4 juillet 2024
- ECLI
- DTA_1903660_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2019, 26 juillet 2021, 28 juillet 2021 et 12 octobre 2021, l'Office public de l'habitat de Saône-et-Loire (ci-après " Opac Saône-et-Loire "), représenté par Me Balas, demande au tribunal : 1°) de condamner la société Axa France Iard, à lui verser la somme totale de 360 606,97 euros TTC en réparation des préjudices résultant des désordres affectant cinq ascenseurs de son parc immobilier locatif ; 2°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet 2020 et 24 février 2022, la société Axa France Iard, représentée par Me Ben Zenou, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre et de condamner les constructeurs à lui verser la somme correspondant au montant de sa quittance subrogatoire ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Technique et construction-TECO, Projelec, C3B, TK Elevator France, Otis, Koné et Dekra industrial à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de " tout succombant " le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2020, la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter les demandes de condamnations présentées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Technique et construction-TECO, Projelec, C3B, Thyssenkrupp, Otis et Koné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard" les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 novembre 2020 et 21 octobre 2021, la société Koné, représentée par Me Priou, demande au tribunal : 1°) de rejeter les demandes de condamnations présentées à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard ou de toute partie perdante les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 février 2021 et 1er février 2022, la société Technique et construction-TECO, représentée par Me Ducrot, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Projelec, C3B, TK Elevator France, Otis, Koné et Dekra Industrial à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2021 et 25 février 2022, la société Otis, représentée par Me Ortolland demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter les demandes de condamnations présentées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Technique et construction-TECO, C3B, Thyssenkrupp, Koné et Dekra Industrial à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, la société Projelec, représentée par Me Kouma, demande au tribunal : 1°) de rejeter les demandes de condamnations présentées à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard les dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2021, la société C3B, représentée par Me Charlemagne, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Technique et construction TECO, Projelec, Otis, Koné et Dekra Industrial à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, la société TK Elevator France, venant aux droits de la société Thyssenkrupp, représentée par Me Thiebaut, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter les demandes de condamnations présentées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Technique et construction-TECO, Projelec, C3B, Otis, Koné et Dekra Industrial à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard le versement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2022, la SARL Ascaudit, représentée par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum les sociétés Chambaud Architectes, Technique et construction-TECO, Projelec, C3B, Thyssenkrupp, Otis, Koné et Dekra Industrial à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge solidaire de l'Opac Saône-et-Loire et de la société Axa France Iard le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement avant-dire droit du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a : 1°) ordonné l'organisation d'une expertise contradictoire en présence, d'une part, de l'Opac Saône-et-Loire ainsi que de son assureur dommages-ouvrage, la société Axa France Iard, et, d'autre part, de la société Chambaud Architectes, de la société Ascaudit, de la société TECO, de la société Projelec, de la société C3B, de la société TK Elevator France, de la société Otis, de la société Koné et de la société Dekra Industrial afin de déterminer l'ampleur et la nature des désordres affectant cinq ascenseurs situés à Gueugnon, Chalon-sur-Saône et La Clayette ; 2°) donné acte à l'Opac Saône-et-Loire du désistement d'instance de ses conclusions tendant à la condamnation de la société Axa France Iard à l'indemniser des préjudices résultant du désordre affectant l'ascenseur situé à Montceau-les-Mines ; 3°) prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de l'Opac Saône-et-Loire tendant à la condamnation de la société Axa France Iard au titre de l'indemnisation des préjudices résultant du désordre affectant l'ascenseur situé à La Clayette ; 4°) rejeté les conclusions présentées par la société TK Elevator France contre la société C3B comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, la société C3B, représentée par Me Charlemagne, demande au tribunal d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés Ravoyard, Cibetanche et Terrassement et de travaux publics (STTP). Par des mémoires, enregistrés les 14 et 17 novembre 2022, la STTP, représentée par Me Corneloup, déclare ne pas s'opposer à la mission d'expertise. Par un mémoire, enregistré le 16 novembre 2022, l'Opac Saône-et-Loire, représenté par Me Balas, demande au tribunal détendre les opérations d'expertise aux sociétés Ravoyard, Cibetanche et STTP. Par un second jugement avant-dire droit du 21 novembre 2022, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Ravoyard, à la société Cibetanche et à la STTP. Par des mémoires, enregistrés les 10 janvier et 15 février 2024, l'Opac Saône-et-Loire, représenté par Me Balas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Chambaud Architectes, la société Ascaudit, la société Ravoyard, la société Cibetanche, la société TK Elevator France, la société C3B et la société Dekra Industrial à lui verser une somme totale de 479 329,88 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, au titre des désordres survenus pour cinq ascenseurs de son parc locatif ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la société Axa France Iard, de la société Chambaud Architectes, de la société Ascaudit, de la société Ravoyard, de la société Cibetanche, de la société TK Elevator France, de la société C3B et de la société Dekra Industrial les dépens de l'instance ainsi que le versement d'une somme de 18 248,77 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Opac Saône-et-Loire soutient que : - les pannes régulières de cinq ascenseurs situés sur le territoire des communes de Gueugnon, La Clayette et Chalon-sur-Saône ont entraîné leur arrêt et sont de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination ; - la société Axa France Iard doit être condamnée à réparer ses préjudices au titre de sa responsabilité contractuelle ; - la responsabilité décennale des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, Ravoyard, Cibetanche, TK Elevator France, C3B et Dekra Industrial est engagée ; - aucune responsabilité ne peut lui être imputée dans la survenue des désordres ; - le coût des travaux de réparation, le préjudice d'image, les charges d'électricité, les coûts de livraison, le coût de gestion du litige, le coût des dégrèvements et les frais de l'expert conseil sont des préjudices résultant des désordres évalués à une somme totale de 479 329,88 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 janvier et 19 février 2024, la société Projelec, représentée par Me Kouma, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre. La société Projelec soutient qu'aucun manquement ne lui est imputable et que sa responsabilité n'étant pas recherchée par le maître de l'ouvrage, la demande de condamnation présentée par la société C3B au titre de l'action en garantie doit être rejetée. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2024, la société Dekra Industrial, représentée par Me Loctin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Chambaud Architectes, la société Ascaudit et la société Tk Elevator France à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre, sa propre part de responsabilité ne pouvant excéder 5 % ; 3°) de mettre à la charge de l'Opac Saône-et-Loire le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Dekra Industrial soutient que : - à titre principal, aucun grief ne lui étant imputable au titre de sa mission de contrôleur technique, sa responsabilité ne saurait être engagée ; - à titre subsidiaire, les préjudices d'image et de coût de gestion du litige ne sont pas établis, les honoraires de l'expert conseil doivent être indemnisés au titre des frais de justice, aucune condamnation in solidum ne peut être retenue ; - à titre subsidiaire, les sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit et TK Elevator France doivent être condamnées à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre et sa part de responsabilité ne peut excéder 5 %. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, la société Otis, représentée par Me Ortolland, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Otis soutient qu'elle n'a ni fourni ni installé les ouvrages en litige et que sa responsabilité, qui n'a pas été retenue par l'expert judiciaire et n'est d'ailleurs pas recherchée par le maître d'ouvrage, n'est pas engagée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 janvier et 16 février 2024, la société Axa France Iard, représentée par Me Ben Zenou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre et de condamner les constructeurs à lui verser la somme correspondant au montant de sa quittance subrogatoire ; 2°) de condamner in solidum la société Chambaud Architectes, la société Ascaudit, la société C3B, la société Ravoyard, la société TK Elevator France, la société Cibetanche et la société Dekra Industrial à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de " tout succombant " le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Axa France Iard soutient que : - n'étant ni un constructeur ni un exploitant des ouvrages en litige aucune faute dans la survenance des désordres ne lui est imputable et sa responsabilité ne saurait être engagée ; - à titre subsidiaire, elle est fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, C3B et Dekra, sur le terrain de la garantie décennale, et des sociétés Ravoyard et TK Elevator France, sur le terrain quasi-délictuel, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ; - la demande de condamnation présentée par l'Opac Saône-et-Loire ne peut excéder la somme de 303 046 euros HT. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2024, la société TECO, représentée par Me Ducrot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre ; 2°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard le versement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société TECO soutient qu'elle n'a commis aucune faute et n'a pas été mise en cause par l'Opac Saône-et-Loire de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, la société C3B, représentée par Me Charlemagne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation à hauteur de 77 985 euros et de condamner in solidum la société Chambaud Architectes, la société Ascaudit, la société TECO, la société Projelec, la société Dekra Industrial et les sociétés Otis et Koné à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre pour la somme excédant 77 985 euros ; 3°) de mettre solidairement à la charge de la société Chambaud Architectes, de la société Ascaudit, de la société TECO, de la société Projelec, de la société Dekra Industrial, de la société Otis et de la société Koné le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société C3B soutient que : - l'évaluation des préjudices doit être minorée ; - l'action subrogatoire présentée par la société Axa France Iard n'est pas recevable dès lors qu'elle n'a versé aucune indemnité ; - elle est fondée à demander la condamnation des sociétés Chambaud architectes, Ascaudit, Dekra Industrial, Otis et Koné à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, la société Chambaud Architectes, représentée par Me Langlois, demande au tribunal : 1°) à titre principal, de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner in solidum la société Ascaudit, la société Ravoyard, la société Cibetanche, la société TK Elevator France, la société C3B et la société Dekra Industrial à la garantir de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et de minorer le montant des préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Opac Saône-et-Loire le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Chambaud Architectes soutient que : - aucune erreur de conception ne lui étant imputable, sa responsabilité ne saurait être engagée ; - l'évaluation des préjudices doit être minorée. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2023 et 21 février 2024, la société Cibetanche, représentée par Me Pilati, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) à titre principal, de rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre ; 2°) à titre subsidiaire, de minorer le montant de sa condamnation. La société Cibetanche soutient que : - à titre principal, elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de sa prestation en qualité de sous-traitante de sorte que sa responsabilité n'est pas engagée ; - à titre subsidiaire, le montant de sa condamnation ne saurait excéder la somme de 38 012 euros TTC. Par une ordonnance du 26 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mars 2024 à 12h00. Le 15 avril 2024, la société Ascaudit a présenté un nouveau mémoire. Le 11 mai 2024, la société Ravoyard a présenté un nouveau mémoire. Par un courrier du 2 mai 2024, les parties, ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office tirés de l'irrecevabilité de l'action indemnitaire de l'Opac Saône-et-Loire dirigée contre les sociétés Ravoyard, Cibetanche et TK Elevator France, de l'irrecevabilité de l'action subrogatoire présentée par la société Axa France Iard dirigée contre les sociétés Ravoyard, TK Elevator France et Cibetanche et de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de l'action en garantie présentée par la société Axa France Iard. Le 7 mai 2024, la société Axa France Iard a présenté des observations sur ce courrier du 2 mai 2024. Le 15 mai 2024, l'Opac Saône-et-Loire a présenté des observations sur ce courrier du 2 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bois, - les conclusions de M. A, - les observations de Me Balas représentant l'Office public de l'habitat de Saône-et-Loire, - les observations de Me Monroig substituant Me Ben Zenou représentant Axa France Iard, - et les observations de Me Sugy substituant Me Kouma, Me Charlemagne et Me Pilati représentant respectivement la société Projelec, la société C3B et la société Cibetanche. Considérant ce qui suit : 1. En vue de l'installation de 172 ascenseurs entre 2012 et 2017 sur des bâtiments existants lui appartenant, l'Office public de l'habitat de Saône-et-Loire -ci-après " Opac Saône-et-Loire " a confié, dans le cadre d'une première tranche de travaux comportant la création de 39 ascenseurs, la maîtrise d'œuvre à un groupement solidaire composé de la société Chambaud Architectes -architecte-, à la société technique et construction-TECO -bureau d'études et techniques (BET) structures-, à la société Projelec -BET Fluides (électricité)- et à la société Ascaudit -BET Ascenseurs-, par ailleurs mandataire du groupement. Le contrôle technique a été attribué le 8 avril 2012 à la société Dekra Inspection, aux droits de laquelle vient la société Dekra Industrial. L'Opac Saône-et-Loire a ensuite confié à la société C3B, le 11 février 2013, le lot n° 10 relatif à la construction des ascenseurs. La société Thyssenkrupp -aux droits de laquelle vient la société TK Elevator France-, chargée de la pose et de la fourniture des ascenseurs, la société Cibetanche, chargée des travaux de bardage, de couverture et d'étanchéité, la société de terrassement de travaux publics (STTP), en charge des travaux de terrassement et la société Ravoyard, chargée des travaux de charpente métallique, sont intervenues en qualité de sous-traitantes de la société C3B. L'Opac Saône-et-Loire a par ailleurs souscrit avec la société Axa France Iard un contrat d'assurance dommage-ouvrage le 8 novembre 2013. La maintenance des ascenseurs a été confiée aux sociétés Otis et Koné. La réception des travaux de la première tranche a été prononcée en 2014. Compte tenu de nombreuses pannes constatées, six ascenseurs extérieurs situés à Gueugnon (G9 et G10), La Clayette (LCG), Chalon-sur-Saône (C05 et C22) et Montceau-les-Mines ont dû être mis à l'arrêt entre 2017 et 2018. Six déclarations de sinistres ont été adressées à la société Axa France Iard entre le 28 novembre 2016 et le 14 février 2018. Après avoir opposé des refus de garantie, l'assureur a ensuite accepté d'indemniser l'Opac Saône-et-Loire pour le seul ascenseur situé à la Clayette. 2. Par un premier jugement avant-dire droit du 23 juin 2022, le tribunal administratif de Dijon a notamment ordonné l'organisation d'une expertise contradictoire en présence, d'une part, de l'Opac Saône-et-Loire ainsi que de son assureur dommages-ouvrage, la société Axa France Iard, et, d'autre part, de la société Chambaud Architectes, de la société Ascaudit, de la société TECO, de la société C3B, de la société TK Elevator France, de la société Otis, de la société Koné et de la société Dekra Industrial, afin de déterminer l'ampleur et la nature des désordres affectant cinq ascenseurs. Par un second jugement avant-dire droit du 21 novembre 2022, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Ravoyard, à la société Cibetanche et à la STTP. Le rapport d'expertise judiciaire a été remis au tribunal le 30 octobre 2023. 3. Dans le dernier état de ses écritures, l'Opac Saône-et-Loire demande au tribunal de condamner in solidum la société Axa France Iard, la société Chambaud Architectes, la société Ascaudit, la société Ravoyard, la société Cibetanche, la société TK Elevator France, la société C3B et la société Dekra Industrial à lui verser une somme totale de 479 329,88 euros au titre des préjudices subis sur les ascenseurs C05, C22, G9, G10 et LCG. La société Axa France Iard présente une action tendant à la condamnation des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit, C3B, Ravoyard, TK Elevator France, Cibetanche et Dekra Industrial. Sur l'action de l'Opac Saône-et-Loire dirigée contre les sociétés Ravoyard, Cibetanche et TK Elevator France : 4. S'il appartient, en principe, au maître d'ouvrage qui entend obtenir la réparation des conséquences dommageables d'un vice imputable à la conception ou à l'exécution d'un ouvrage de diriger son action contre le ou les constructeurs avec lesquels il a conclu un contrat de louage d'ouvrage, il lui est toutefois loisible, dans le cas où la responsabilité du ou des cocontractants ne pourrait pas être utilement recherchée, de mettre en cause, sur le terrain quasi-délictuel, la responsabilité des participants à une opération de construction avec lesquels il n'a pas conclu de contrat de louage d'ouvrage mais qui sont intervenus sur le fondement d'un contrat conclu avec l'un des constructeurs. 5. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que l'Opac Saône-et-Loire ne pourrait pas utilement rechercher la responsabilité de la société C3B -titulaire du lot relatif à la construction des ascenseurs- avec laquelle les sociétés Ravoyard, Cibetanche et TK Elevator France ont conclu des contrats de sous-traitance. D'autre part, l'Office n'a pas recherché la responsabilité des sociétés Ravoyard, Cibetanche et TK Elevator France sur un fondement quasi-délictuel, comme il pouvait seulement le demander, mais s'est borné à rechercher leur condamnation sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Les conclusions à fin de condamnation présentées par l'Opac Saône-et-Loire et dirigées contre les sociétés Ravoyard, Cibetanche et TK Elevator France ne sont donc pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif. Sur la responsabilité des autres constructeurs : En ce qui concerne la nature des désordres impactant les ascenseurs C05, C22, G9, G10 et LCG situés à Chalon-sur-Saône, à Gueugnon et à La Clayette : 6. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut, en particulier, être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. 7. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert judiciaire, qui n'est pas contesté sur ce point, que les cinq ascenseurs restant en litige -identifiés sous les références G9, G10, C05, C22 et LCG- situés respectivement sur le territoire des communes de Gueugnon, de Chalon-sur-Saône et de La Clayette, ont subi des pannes à répétition et ont dû être arrêtés dès 2017. La mise à l'arrêt de ces ascenseurs, qui présente un impact certain sur la vie quotidienne des locataires, doit être regardée comme étant de nature à rendre les ouvrages impropres à leur destination. Les pannes d'ascenseurs, survenues postérieurement aux opérations de réception conduites entre les 18 juin et 31 juillet 2014, contestées dans le délai d'épreuve de dix ans, doivent dès lors être regardées comme des désordres susceptibles d'engager la responsabilité décennale des constructeurs. En ce qui concerne l'origine et l'imputabilité des désordres : S'agissant de l'origine des désordres : Quant à l'origine commune des désordres aux cinq ascenseurs : 8. Il résulte de l'instruction, et en particulier des termes du rapport de l'expertise, que la survenance des pannes des cinq ascenseurs provient pour l'essentiel des défauts de contrôles commandes et de la défaillance des cartes électroniques. Ces anomalies proviennent des infiltrations d'eau de pluie et de la présence d'humidité dans les installations qui n'étaient pas adaptées aux intempéries. L'expert identifie plus précisément onze causes à l'origine de ces infiltrations. Quant aux causes précises des désordres propres aux quatre ascenseurs G9, G10, C05 et C22 situés à Gueugnon et à Chalon-sur-Saône : 9. S'agissant des quatre ascenseurs G9, G10, C05, C22 situés à Gueugnon et à Chalon-sur-Saône, l'expert relève que l'humidification des installations résulte de l'absence de grille anti-oiseaux et insectes sur la ventilation haute des cages d'ascenseur, de l'absence de déversoir d'eau en toiture, de l'absence d'une armoire électrique adaptée aux intempéries, de la présence d'une façade qui renvoie l'eau de pluie sur les appareils et les paliers, d'une pente insuffisante sur les différents paliers, du renvoi de l'eau de pluie par l'absence de pissette, du contact de la pluie avec les portes d'ascenseur et de la condensation sur les surfaces métalliques intérieures avec du ruissellement sur les cabines. Il précise que les désordres proviennent en outre de la pose d'un puisard non cuvelé et d'une pompe, non adaptés, pose qui a été effectuée après la réception des travaux en litige. Quant aux causes précises du désordre propre à l'ascenseur LCG situé à La Clayette : 10. S'agissant de l'ascenseur LCG situé à La Clayette, le désordre identifié au point 7 provient, à l'exception du défaut de pissette, des causes énumérées au point 9 ainsi que d'un apport d'eau extérieur à la cage d'ascenseur provenant des escaliers du bâtiment. S'agissant de l'imputabilité des désordres : Quant au groupement de maîtrise d'œuvre : la société Chambaud Architectes et la société Ascaudit : 11. En premier lieu, s'agissant des désordres survenus sur les quatre ascenseurs G9, G10, C05 et C22 situés à Gueugnon et à Chalon-sur-Saône, il résulte de l'instruction que les sociétés Chambaud Architectes et Ascaudit, membres du groupement de maîtrise d'œuvre, ont commis des graves manquements dans la conception des installations en ne prévoyant pas la pose d'une armoire électrique adaptée aux intempéries, en permettant la pose d'une façade qui renvoie l'eau de pluie et l'entrée de la pluie à hauteur des portes de nature à entraîner de la condensation dans les cabines et le ruissellement d'eau de pluie et en prévoyant la pose d'un puisard non cuvelé et de pompes non adaptés. Par ailleurs, ces sociétés ont manqué à leurs obligations de surveillance du chantier et d'assistance du maître d'ouvrage lors des opérations de réception en ne détectant pas l'absence des grilles anti-oiseaux et insectes et des déversoirs d'eau de pluie sur les toitures prévus au CCTP et le non-respect des pentes imposées dans le CTTP à l'endroit des paliers. Dans ces conditions, compte tenu des répartitions des missions dévolues entre chacune de ces sociétés définies dans leur acte d'engagement et des répartitions proposées par l'expert judiciaire, il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité des sociétés Chambaud Architectes et Ascaudit dans la survenance des désordres identifiés au point 7 pour les quatre ascenseurs G9, G10, C05 et C22 en les évaluant respectivement à 50 % et 12 %. 12. En second lieu, s'agissant du désordre de l'ascenseur LCG situé à La Clayette, compte tenu de l'identification de causes différentes, indiquées au point 10, et de ce qui vient d'être dit au point 11, il sera fait une juste appréciation des parts de responsabilité incombant aux sociétés Chambaud Architectes et Ascaudit en les évaluant respectivement à hauteur de 45 % et 12 %. Quant à la société titulaire du lot n°10 " Construction des ascenseurs " : la société C3B 13. En premier lieu, s'agissant des désordres survenus sur les quatre ascenseurs G9, G10, C05 et C22 situés à Gueugnon et à Chalon-sur-Saône, la société C3B est à l'origine d'une mauvaise exécution du CCTP s'agissant de la mise en place initiale des pompes, de l'absence de déversoir sur la toiture des ascenseurs et de grilles anti-oiseaux et insectes et de l'absence de respect des pentes aux paliers des cages d'ascenseur. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que cette société spécialisée aurait alerté le groupement de maîtrise d'œuvre ou le maître de l'ouvrage sur les défaillances commises par les sociétés Chambaud Architectes et Ascaudit dans la conception des ouvrages. Dans ces conditions, la société C3B doit être regardée comme étant à l'origine du désordre des quatre ascenseurs G9, G10, C05 et C22 situés à Gueugnon et à Chalon-sur-Saône à hauteur de 33 %. 14. En second lieu, s'agissant du désordre de l'ascenseur LCG situé à La Clayette, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 13, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la société C3B en l'évaluant à 33 %. Quant au contrôleur technique : la société Dekra Industrial 15. Aux termes de l'article L. 125-2 du code de la construction et de l'habitation : " Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil (). Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage ". 16. La mission de contrôle technique dévolue à la société Dekra Industrial, définie par l'acte d'engagement et le CCTG était ainsi composée : LE (solidité des existants), L (solidité des ouvrages ou des éléments d'équipement indissociables), SEI (sécurité incendie), HAND (accessibilité pour les personnes à mobilité réduite), AR Hand, PV, PHH (isolation acoustique) et IE 130. 17. Il ne résulte pas des termes du rapport d'expertise judiciaire ni des écritures de l'Opac Saône-et-Loire que la société Dekra Industrial aurait failli dans l'exécution de sa mission définie au point 16 en ne relevant pas un manquement particulier à la réglementation applicable. Dans ces conditions, la société Dekra Industrial ne peut être tenue pour responsable des désordres identifiés au point 7. Quant à la responsabilité propre du maître de l'ouvrage : l'Opac Saône-et-Loire 18. En premier lieu, s'agissant des quatre ascenseurs G9, G10, C05 et C22, situés à Gueugnon et à Chalon-sur-Saône, l'Opac Saône-et-Loire a aggravé les désordres mentionnés au point 7 dans la réalisation de travaux après le chantier avec la pose d'un puisard non cuvelé et des pompes non adaptées. L'Office doit dès lors être regardé comme étant responsable dans la survenance des désordres de quatre ascenseurs G9, G10, C05 et C22 à hauteur de 5 %. 19. En second lieu, s'agissant de l'ascenseur LCG situé à La Clayette, compte tenu de ce qui a été dit au point 10, et en particulier de l'apport d'eau provenant de la cage d'escalier exclusivement imputable à l'Opac Saône-et-Loire, il sera fait une juste appréciation de sa propre part de responsabilité dans la survenance du désordre impactant cet ascenseur en l'évaluant à 10 %. Sur la réparation des préjudices : En ce qui concerne les préjudices réparables : S'agissant des préjudices relatifs aux réparations des désordres affectant les cinq ascenseurs : Quant aux ascenseurs G9, G10, C05 et C22 situés à Gueugnon et à Chalon-sur-Saône : 20. D'une part, l'expert a évalué le coût total de réparation des désordres, comprenant le coût de remise en état et le coût du chantier de remise en état, à une somme totale de 315 081,80 euros. A cette somme doit être imputée la moitié du coût des travaux des façades d'un montant de 59 780 euros HT -soit 65 758 euros TTC-, lesquels, s'ils ne constituent pas une " plus-value " déductible en tant que telle, auraient dû être en tout état de cause initiés par le maître de l'ouvrage au commencement du chantier, ab initio. Le coût de réparation du désordre impactant les quatre ascenseurs G9, G10, C05 et C22 est ainsi de 249 323,80 euros TTC. 21. D'autre part, il sera fait une juste appréciation des frais d'honoraires de maîtrise d'œuvre propres à la réparation des ascenseurs G9, G10, C05 et C22 en les évaluant à une somme de 12 466,19 euros. 22. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 20 et 21, le coût total de réparation des ascenseurs G9, G10, C05 et C22 situés à Gueugnon et à Chalon-sur-Saône s'élève à une somme de 261 789,99 euros. Quant à l'ascenseur LCG situé à La Clayette : 23. D'une part, l'expert a évalué le coût total des réparations des désordres, comprenant le coût de remise en état et le coût du chantier de remise en état, à une somme totale de 93 387,80 euros TTC. A cette somme doit être imputée la moitié du coût des travaux des façades d'un montant de 14 945 euros HT -soit 16 439,50 euros TTC-, lesquels, s'ils ne constituent pas une " plus-value " déductible en tant que telle, auraient dû être en tout état de cause initiés par le maître de l'ouvrage au commencement du chantier ab initio. Le coût de réparation du désordre impactant l'ascenseur LCG situé à La Clayette s'élève donc à une somme de 76 948,30 euros TTC. 24. D'autre part, il sera fait une juste appréciation des frais d'honoraires de maîtrise d'œuvre propres à la réparation de l'ascenseur LCG situé à La Clayette en les évaluant à une somme de 3 847,42 euros. 25. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 23 et 24, le coût total de réparation de l'ascenseur LCG situé à La Clayette s'élève à une somme de 80 795,72 euros. S'agissant du préjudice d'image : 26. La seule production d'un communiqué de presse de la confédération nationale du logement, d'un article de presse local et d'un courrier du député de la troisième circonscription de Saône-et-Loire sont insuffisantes pour établir une atteinte à la réputation de l'Opac Saône-et-Loire et une nuisance à son activité de nature à caractériser un préjudice d'image particulier. Ce chef de préjudice doit dès lors être écarté. S'agissant du préjudice relatif aux charges d'électricité : 27. Il résulte de l'instruction, et en particulier du chiffrage conforté par l'expert judiciaire sur la base des factures d'électricité, et non contesté par les parties, que l'Opac Saône-et-Loire a subi un préjudice financier résultant des charges d'électricité pour les ascenseurs à l'arrêt à hauteur de 5 317,84 euros pour les quatre ascenseurs G9, G10, C05 et C22 situés à Gueugnon et à Chalon-sur-Saône et à hauteur de 1 155,76 euros pour l'ascenseur LCG situé à La Clayette. S'agissant des préjudices résultant des frais de livraison et des dégrèvements sur les loyers : 28. Les troubles de jouissance que subissent le locataire d'un ouvrage peuvent constituer des préjudices dont le propriétaire est fondé à demander réparation auprès des constructeurs de l'ouvrage, d'une part, lorsque le propriétaire a été condamné à indemniser l'occupant à raison de ces troubles ou a pris l'initiative de les indemniser, dans une perspective transactionnelle, afin de mettre fin aux litiges nés ou à venir avec le locataire et, d'autre part, lorsque de tels troubles trouvent leur origine, de manière directe et certaine, dans les fautes commises par ces constructeurs dans l'exécution de leurs travaux ou des désordres dont ils sont responsables. Lorsque l'indemnisation des troubles de jouissance a été fixée à l'occasion d'une instance juridictionnelle, le préjudice dont le propriétaire peut demander réparation correspond au montant de la condamnation prononcée par le juge. En revanche, lorsque le propriétaire a directement indemnisé les troubles de jouissances subis par l'occupant, le montant du préjudice dont le propriétaire peut demander réparation ne correspond pas nécessairement à la somme qui a été versée au locataire mais fait l'objet d'une juste appréciation par le juge au regard de l'ensemble des éléments dont il dispose au dossier. 29. Il résulte de l'instruction que, compte tenu des désagréments rencontrés par ses locataires en raison de l'arrêt des ascenseurs G9, G10, C05, C22 et LCG, l'Opac Saône-et-Loire a pris l'initiative d'opérer des dégrèvements sur les loyers et a supporté les frais procédant de la livraison de repas. Il sera en l'espèce fait une juste appréciation du préjudice dont l'Opac Saône-et-Loire est fondé à demander réparation et qui correspond aux troubles de jouissance subis par les locataires directement causés par les désordres en litige en l'évaluant à 4 000 euros par ascenseur soit 20 000 euros pour les cinq ascenseurs. S'agissant du préjudice résultant du coût de gestion du litige : 30. L'Opac Saône-et-Loire n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'il a effectivement exposé des frais de personnel supplémentaires ayant pour cause directe et certaine la gestion des désordres identifiés ci-dessus. Ce chef de préjudice doit par suite être écarté. S'agissant du préjudice résultant du coût de l'expert conseil : 31. Les frais d'une expertise diligentée par le maître de l'ouvrage dans le cadre de désordres présentant un caractère décennal peuvent être compris dans l'indemnité due par les constructeurs responsables si cette expertise a été utile au juge administratif pour la détermination du préjudice indemnisable. 32. Il n'est pas établi ni même d'ailleurs allégué que le rapport d'expertise de M. C diligenté par l'Opac Saône-et-Loire a permis au juge de déterminer le préjudice indemnisable au titre des désordres identifiés au point 7. Dès lors, l'Opac Saône-et-Loire n'est pas fondé à se prévaloir de frais résultant du recours à un expert conseil. En ce qui concerne la détermination de l'assiette des préjudices réparables : S'agissant des ascenseurs G9, G10, C05 etC22 situés à Gueugnon et à Chalon-sur-Saône : 33. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 20 à 32, les préjudices qu'a subis l'Opac Saône-et-Loire au titre des désordres survenus sur les quatre ascenseurs G9, G10, C05 et C22 situés à Gueugnon et à Chalon-sur-Saône s'élèvent à un montant global de 283 107,83 euros. Les droits à réparation de l'Office, compte tenu de sa propre part de responsabilité dans la survenance de ces désordres, identifiée au point 18 à hauteur de 5 %, s'élève donc à un montant total de 268 952,44 euros (283 107,83 x 0,95). S'agissant de l'ascenseur LCG situé à La Clayette : 34. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 20 à 29, les préjudices qu'a subis l'Opac Saône-et-Loire au titre des désordres survenus sur l'ascenseur LCG situé à La Clayette s'élèvent à un montant global de 85 951,48 euros. Les droits à réparation de l'Office, compte tenu de sa propre part de responsabilité dans la survenance de ce désordre, identifiée au point 19 à hauteur de 10 %, s'élève donc à un montant total de 77 356,33 euros (85 951,48 x 0,9). Sur la détermination du montant des condamnations : En ce qui concerne l'action subrogatoire : 35. L'article 1346-4 du code civil dispose que : " La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires () ". Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur () ". 36. Il résulte des dispositions citées au point 35 que la subrogation a lieu dans la mesure de ce qui a été payé et dans la limite de la créance détenue par l'assuré contre le responsable. 37. Saisi d'un recours subrogatoire exercé par l'assureur subrogé dans les droits de son assuré contre le tiers débiteur, il revient au juge, si les conditions d'engagement de la responsabilité du tiers débiteur sont remplies, de déterminer le droit à réparation de l'assuré, avant de déterminer les droits de l'assureur subrogé, qui ne peuvent excéder le montant de l'indemnité d'assurance qu'il a versée à son assuré. Si le juge retient un partage de responsabilité en raison d'une faute commise par l'assuré, ce partage doit être appliqué à l'assiette constituée par l'évaluation du préjudice subi par l'assuré et non au montant de l'indemnité versée par l'assureur à son assuré. 38. Il résulte de l'instruction que la société Axa France Iard a opposé à l'Opac Saône-et-Loire pour les quatre ascenseurs G9, G10, C05 et C22 situés à Gueugnon et à Chalon-sur-Saône des refus de garantie et n'a finalement versé une indemnisation au titre de la garantie assurance dommages à l'ouvrage que pour l'ascenseur LCG situé à La Clayette à hauteur de 12 513,66 euros. L'action subrogatoire de la société Axa France Iard est donc recevable à hauteur de cette somme de 12 513,66 euros. En ce qui concerne la détermination des condamnations prononcées au titre des ascenseurs G9, G10, C05 et C22 situés à Gueugnon et à Chalon-sur-Saône : S'agissant de la condamnation au principal : 39. Compte tenu de ce qui a été dit au point 33, l'Opac Saône-et-Loire est seulement fondé à demander la condamnation in solidum des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit et C3B à lui verser une somme de 268 952,44 euros. S'agissant des intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts : 40. D'une part, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la nature de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de saisine. Par suite, l'Opac Saône-et-Loire a droit aux intérêts au taux légal afférents à la somme de 268 952,44 euros à compter du 10 janvier 2024, date d'enregistrement de son mémoire dans lequel elle demande la condamnation des débiteurs. 41. D'autre part, en application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. Le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande. 42. Le 10 janvier 2024, date à laquelle la capitalisation des intérêts a été demandée, il n'était pas dû plus d'une année d'intérêts. A la date du présent jugement, il n'est pas davantage dû plus d'une année d'intérêts sur les intérêts qui ont commencé à courir le 10 janvier 2024. La demande de l'Opac Saône-et-Loire doit dès lors être rejetée sur ce point. 43. Il résulte de ce qui a été dit aux points 40 à 42 que l'Opac Saône-et-Loire est seulement fondée à demander la condamnation in solidum des sociétés Chambaud Architectes, Ascaudit et C3B à lui verser une somme de 268 952,44 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 au titre des désordres survenus sur les quatre ascenseurs G9, G10, C05 et C22. En ce qui concerne la détermination des condamnations prononcées au titre de l'ascenseur LCG situé à La Clayette : 44. En premier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au points 34 à 38, la société Axa France Iard, au titre de son action subrogatoire, est seulement fondée à demander la condamnation in solidum de la société Chambaud Architectes, de la société Ascaudit et de la société C3B à lui verser une somme de 12 513,66 euros. 45. En second lieu, compte tenu de ce qui vient d'être dit au points 34 à 38 et 40 à 44, l'Opac Saône-et-Loire est seulement fondé à demander la condamnation in solidum de la société Chambaud Architectes, de la société Ascaudit et de la société C3B à lui verser une somme de somme de 64 842,67 euros (77 356,33-12 513,66) assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024. Sur l'action présentée par l'Opac Saône-et-Loire dirigée contre la société Axa France Iard : 46. Le juge a déterminé l'ensemble des droits à réparation auxquels pouvait prétendre l'Opac Saône-et-Loire sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Dès lors, l'Office ne pourrait en tout état de cause pas obtenir de la part de son assureur une condamnation supérieure à celle qu'il obtient déjà de la part des participants à l'acte de construire. Ses conclusions à fin de condamnation dirigées à l'encontre de la société Axa France Iard sont désormais privées d'objet. Les conclusions présentées par l'Opac Saône-et-Loire à l'encontre de son assureur doivent dès lors être rejetées. Sur les actions en garantie : En ce qui concerne l'action en garantie présentée par la société Dekra Industrial et par la société TK Elevator France : 47. Aucune condamnation n'ayant été prononcée à l'encontre de la société Dekra Industrial et de la société TK Elevator France, les actions en garantie présentées par ces sociétés doivent être rejetées. En ce qui concerne l'action en garantie présentée par la société Chambaud Architectes : 48. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5, 11, 13, 17 et 18, il y a seulement lieu de condamner les sociétés Ascaudit et C3B à garantir la société Chambaud Architectes respectivement à hauteur de 12,63 % et 34,74 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres survenus sur les ascenseurs G9, G10, C05 et C22 situés à Gueugnon et à Chalon-sur-Saône. 49. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5, 12, 14, 17 et 19, il y a seulement lieu de condamner les sociétés Ascaudit et C3B à garantir la société Chambaud Architectes respectivement à hauteur de 13,33 % et de 36,67 % au titre du désordre survenu sur l'ascenseur LCG situé à La Clayette. En ce qui concerne l'action en garantie présentée par la société Ascaudit : 50. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5, 11, 13, 17 et 18, il y a seulement lieu de condamner la société Chambaud Architectes et la société C3B à garantir la société Ascaudit respectivement à hauteur de 52,63 % et 34,74 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres survenus sur les ascenseurs G9, G10, C05 et C22 situés à Gueugnon et à Chalon-sur-Saône. 51. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5, 12, 14, 17 et 19, il y a seulement lieu de condamner la société Chambaud Architectes et la société C3B à garantir la société Ascaudit respectivement à hauteur de 50 % et 36,67 % au titre du désordre survenu sur l'ascenseur LCG situé à La Clayette. En ce qui concerne l'action en garantie présentée par la société C3B : 52. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5, 11, 13, 17 et 18, il y a seulement lieu de condamner les sociétés Chambaud Architectes et Ascaudit à garantir la société C3B respectivement à hauteur de 52,63 % et 12,63 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres survenus sur les ascenseurs G9, G10, C05 et C22 situés à Gueugnon et à Chalon-sur-Saône. 53. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5, 12, 14, 17 et 19, il y a seulement lieu de condamner les sociétés Chambaud Architectes et la société Ascaudit à garantir la société C3B respectivement à hauteur de 50 % et de 13,33 % au titre du désordre survenu sur l'ascenseur LCG situé à La Clayette. En ce qui concerne l'action en garantie présentée par la société Axa France Iard : 54. Si le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, l'action dirigée par une personne n'ayant pas personnellement participé à l'exécution de tels travaux à l'encontre des participants relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 55. La société Axa France Iard n'étant pas un participant direct à l'exécution des travaux publics, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de son action en garantie dirigée contre les constructeurs des travaux d'installation des ascenseurs en litige. Cette action doit dès lors être rejetée comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 56. Au demeurant, aucune condamnation n'est prononcée, dans la présente instance, contre la société Axa France Iard agissant en sa qualité d'assureur de l'Opac Saône-et-Loire. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation des différents constructeurs à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sont dépourvues d'objet et doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les dépens : 57. Compte tenu des parts de responsabilité retenues à l'égard des différents acteurs à l'acte de construire identifiées ci-dessus, il y a lieu de considérer que, globalement, la contribution définitive de la société Chambaud Architectes, de la société Ascaudit, de la C3B et de l'Opac Saône-et-Loire dans la réparation des préjudices résultant des désordres survenus sur les quatre ascenseurs G9, G10, C05 et C22 ainsi que sur l'ascenseur LCG situé à La Clayette peut respectivement être évaluée à 48,84 %, 12 %, 33 % et 6,16 %. 58. Dès lors, il y a lieu de mettre définitivement les frais d'expertise, qui ont été taxés et liquidés à la somme totale de 17 942,93 euros TTC par une ordonnance du 19 mars 2024 du vice-président du tribunal administratif de Dijon, à la charge de la société Chambaud Architectes à hauteur de 8 763,33 euros, à la charge de la société Ascaudit à hauteur de 2 153,15 euros, à la charge de la société C3B à hauteur de de 5 921,17 euros et à la charge de l'Opac Saône-et-Loire à hauteur de 1 105,28 euros. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : S'agissant des demandes de l'Opac Saône-et-Loire : 59. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu des justificatifs produits par l'Office, de mettre respectivement à la charge de la société Chambaud Architectes, de la société Ascaudit et de la société C3B les sommes de 2 602 euros, de 639 euros et de 1 758 euros à verser à l'Opac Saône-et-Loire au titre des frais que celui-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 60. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Ravoyard, de la société Cibetanche, de la société TK Elevator France et de la société Dekra Industrial, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes vis-à-vis de l'Opac Saône-et-Loire, le versement de la somme que celui-ci demande au titre de ces mêmes frais. 61. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme que demande l'Opac Saône-et-Loire au titre de ces mêmes frais. S'agissant des demandes de la société Axa France Iard : 62. Les conclusions par lesquelles la société Axa France Iard demande l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à des personnes qu'elle n'identifie pas ne sont pas recevables et doivent être rejetées. S'agissant des demandes des autres parties : 63. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Opac Saône-et-Loire, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent la société Dekra Industrial, la société Ascaudit et la société Chambaud Architectes au titre des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. 64. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge d'Axa France Iard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demandent les sociétés Koné, TECO, Otis, Tk Elevator France, Ascaudit au titre de ces mêmes frais. 65. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société TECO, de la société Projelec, de la société Dekra Industrial, de la société Otis et de la société Koné, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes à l'égard de la société C3B, le versement de la somme que demande la société C3B au titre de ces mêmes frais. 66. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Chambaud Architectes et de la société Ascaudit le versement de la somme que demande la société C3B au titre de ces mêmes frais. DECIDE : Article 1er : Les sociétés Chambaud Architectes, la société Ascaudit et la société C3B sont condamnées in solidum à verser à l'Opac Saône-et-Loire une somme de 268 952,44 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024, au titre des ascenseurs G9, G10, C05 et C22 situés à Gueugnon et à Chalon-sur-Saône. Article 2 : Les sociétés Chambaud Architectes, la société Ascaudit et la société C3B sont condamnées in solidum à verser à l'Opac Saône-et-Loire une somme de 64 842,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 au titre de l'ascenseur LCG situé à La Clayette. Article 3 : Les sociétés Chambaud Architectes, la société Ascaudit et la société C3B sont condamnées in solidum à verser à société Axa France Iard une somme de 12 513,66 euros au titre de l'ascenseur LCG situé à La Clayette. Article 4 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 17 942,93 euros sont mis à la charge définitive de l'Opac Saône-et-Loire à hauteur de 1 105,28 euros, de la société Chambaud Architectes à hauteur de 8 763,33 euros, de la société Ascaudit à hauteur de 2 153,15 euros et de la société C3B à hauteur de 5 921,17 euros. Article 5 : La société Chambaud Architectes versera à l'Opac Saône-et-Loire une somme de 2 602 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La société Ascaudit versera à l'Opac Saône-et-Loire une somme de 640 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : La société C3B versera à l'Opac Saône-et-Loire une somme de 1 758 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 8 : La société C3B et la société Ascaudit garantiront la société Chambaud Architectes respectivement à hauteur de 34,74 % et de 12,63 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 1er. Article 9 : La société C3B et la société Chambaud Architectes garantiront la société Ascaudit respectivement à hauteur de 34,74 % et de 52,63 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 1er. Article 10 : La société Chambaud Architectes et la société Ascaudit garantiront la société C3B respectivement à hauteur de 52,63 % et de 12,63 % des condamnations prononcées à son encontre à l'article 1er. Article 11 : La société C3B et la société Ascaudit garantiront la société Chambaud Architectes respectivement à hauteur de 36,67 % et de 13,33 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 2 et 3. Article 12 : La société C3B et la société Chambaud Architectes garantiront la société Ascaudit respectivement à hauteur de 36,67 % et de 50 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 2 et 3. Article 13 : La société Chambaud Architectes et la société Ascaudit garantiront la société C3B respectivement à hauteur de 50 % et de 13,33 % des condamnations prononcées à son encontre aux articles 2 et 3. Article 14 : L'action en garantie présentée par la société Axa France Iard est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 15 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté. Article 16 : Le présent jugement sera notifié à l'office public d'aménagement et de construction de Saône-et-Loire, à la société Axa France Iard, à la société Chambaud Architectes, à la société Ascaudit, à la société Technique et construction - TECO, à la société Projelec, à la société C3B, à la société TK Elevator France, à la société Otis, à la société Koné, à la société Dekra Industrial, à la société Ravoyard, à la société Cibetanche, à la société de Terrassement et de travaux publics. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information à M. D B. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - Mme Desseix, première conseillère, - Mme Bois, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024. La rapporteure, C. BoisLe président, L. BoissyLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 juillet 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_1903660_20240704