TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_1904110_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2019, Mme A B représentée par Me Banere, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 juin 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa demande, au titre de l'année scolaire 2019-2020 de dérogation à l'obligation d'occupation d'un logement de fonction par nécessité absolue de service, à raison des fonctions de conseillère principale d'éducation qu'elle exerce au sein du collège " Les Campelières " à Mougins (Alpes-Maritimes) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2019, Mme B, confirme sa présente requête en annulation après le rejet le 25 septembre 2019 de sa demande de suspension de la décision en litige par le juge des référés du tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le recteur de l'académie de Nice s'interroge sur l'intérêt que la requête peut conserver pour son auteur, dès lors que Mme B a sollicité et obtenu son affectation au sein du lycée professionnel " Les Coteaux " à Cannes, à compter du 1er septembre 2021. Par une lettre du 6 avril 2022, adressée par le tribunal à Me Banere, son conseil, au moyen de l'application Télérecours, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu : - la requête en référé n°1904128, enregistrée le 23 août 2019, par laquelle Mme B a demandé au juge des référés du tribunal d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 24 juin 2019 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté sa demande de dérogation à l'occupation d'un logement de fonction et l'ordonnance de rejet rendue le 25 septembre 2019. - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 6 avril 2022, par courrier mis à la disposition de son avocat le même jour à 15 heures 27 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci le lendemain 7 avril 2022 à 14 heures 32, Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de son désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 12 juillet 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0612 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1904110_20220712
CAA6912 janvier 2023
DCA_21LY02675_20230112CAA3111 mai 2023
DCA_21TL03040_20230511Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1904110_20220712