TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_1904622_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mai 2019, la société Medicon distribution, représentée par Me Madrid, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2012 et 2013 à concurrence des montants respectifs de 63 700 euros et 259 188 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2019, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Par courrier du 18 juillet 2022, le président de la formation de jugement a invité la société Medicon distribution, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à lui confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, dès lors que le litige a déjà fait l'objet d'un jugement de rejet rendu par le tribunal administratif de Paris, confirmé par la cour administrative d'appel de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 2. Par courrier du 18 juillet 2022 le président de la formation de jugement a invité la société Medicon distribution, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à lui confirmer le maintien de ses conclusions dans le délai de deux mois, dès lors que le litige a déjà fait l'objet d'un jugement de rejet n°1910785/1-2 rendu par le tribunal administratif de Paris, confirmé par une ordonnance n°21PA01457 de la cour administrative d'appel de Paris. Ce courrier, mis à disposition le jour même sur l'application mentionnée à l'article R. 611-8-2 du code justice administrative, est réputé avoir été notifié le 20 juillet 2022 en vertu de ces dispositions. Ce courrier informait l'intéressée qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, la requérante n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai de deux mois. Par suite, la société Medicon distribution est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société Medicon distribution. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Medicon distribution et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 27 septembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bourgault N°1904622
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
ORTA_1904622_20220927
Données disponibles
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