TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 2×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_1906017_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille, statuant sur la requête de Mme A B, représentée par Me Binon, qui tendait à l'annulation de la contrainte émise à son encontre le 20 mars 2017 par la direction régionale de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi, a renvoyé l'affaire au Tribunal des Conflits et sursis à statuer sur la requête de Mme B jusqu'à ce que le Tribunal des Conflits ait tranché la question de compétence qui lui était soumise. Par un courriel du 21 décembre 2022, le Tribunal des Conflits a informé le tribunal administratif de Marseille que le conseil de la requérante a indiqué que cette dernière ne souhaitait pas poursuivre la procédure. Par un courrier du 22 décembre 2022, Mme B a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Et aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement au jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Marseille visé ci-dessus et décidant de surseoir à statuer sur la requête de Mme B jusqu'à ce que le Tribunal de Conflits se soit prononcé sur la question de compétence soulevée, le Tribunal des Conflits a été informé que la requérante ne souhaitait pas poursuivre la procédure. L'état du dossier permet donc de s'interroger sur l'intérêt que celui-ci conserve pour la requérante. En conséquence, par un courrier du 22 décembre 2022 adressé au conseil de Mme B au moyen de l'application Télérecours, dont il a accusé réception le jour même, la requérante a été invitée par le tribunal administratif de Marseille, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions en dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal administratif de Marseille. Ainsi, elle doit être regardée comme s'étant désistée de la présente instance en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la direction régionale Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Copie en sera adressée au Tribunal des Conflits. Fait à Marseille, le 24 janvier 2023. Le président, Signé J-M. LASO La République mande et ordonne au au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1906017_20230124