TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 2×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_1906124_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, l'association de sauvegarde de l'environnement de Biot et des Alpes-Maritimes (ASEB-AM), l'association Devenir du quartier des Soullières (ADQS), l'association syndicale de lutte contre les inondations du bassin de la Brague et les catastrophes naturelles et climatiques (ASLIBCNC), l'association de la vallée verte et du quartier des Soullières, Mme F I, M. G I, Mme L J, M. C J, Mme E D, M. B D, Mme K H et M. A H, représentés par Me Bothy-Lanfranchi, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération des 27 et 28 juin 2019 par laquelle le conseil municipal de Biot a approuvé la modification n° 6 du plan local d'urbanisme de la commune, ensemble la décision implicite de rejet opposée par le maire de Biot aux divers recours gracieux présentés par les requérants ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Biot la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, la commune de Biot , représentée par Me Rouchon, conclut : - à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; - à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête ; - et à ce que les requérants lui versent solidairement la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2020, l'association Devenir du quartier des Soullières (ADQS) a déclaré se désister de la présente requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2020, la commune de Biot indique au tribunal d'une part, de prendre acte du désistement intervenu dans la présente instance, d'autre part, d'abandonner les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2020, l'association de la vallée verte et du quartier des Soullières a déclaré se désister de la présente requête. Par un acte, enregistré le 9 novembre 2022, tous les requérants déclarent se désister purement et simplement de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; ". 2.Le désistement de tous les requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association de sauvegarde de l'environnement de Biot et des Alpes-Maritimes et autres. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association de sauvegarde de l'environnement de Biot et des Alpes-Maritimes (ASEB-AM), à l'association Devenir du quartier des Soullières (ADQS), à l'association syndicale de lutte contre les inondations du bassin de la Brague et les catastrophes naturelles et climatiques (ASLIBCNC), à l'association de la vallée verte et du quartier des Soullières, à Mme F I, à M. G I, à Mme L J, à M. C J, à Mme E D, à M. B D, à Mme K H, à M. A H et à la commune de Biot. Fait à Nice, le 22 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 novembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_1906124_20221122