TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_1910261_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n°1902497 du 12 août 2019, le tribunal a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités à M. B et a prononcé une astreinte de 100 euros (cent euros) par mois de retard faute d'exécution à compter du 1er octobre 2019. Par des observations, enregistrées le 17 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine informe le tribunal que M. B s'est vu proposer le 1er octobre 2010 un logement de type T2 situé au 53 avenue du Maréchal Lyaute à Paris (16ème arrondissement) et le bail correspondant a été signé le 30 octobre 2020. Ces observations ont été communiquées à M. B qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction que M. B est relogé depuis le 30 octobre 2020 dans un logement de type T2 situé au 53 avenue du Maréchal Lyaute à Paris (16ème arrondissement). Il n'est pas contesté par l'intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. Dans ces conditions, l'Etat doit être regardé comme ayant exécuté le jugement du 12 août 2019 à la date du 30 octobre 2020. En conséquence, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er octobre 2019 au 30 octobre 2020, durant laquelle l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant de l'astreinte dû par l'Etat à la somme totale de 700 euros (sept cents euros). Il appartient au préfet des Hauts-de-Seine de verser cette somme au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous déduction des versements effectués antérieurement qui restent en toute hypothèse acquis au fonds. O R D O N N E : Article 1er :L'Etat versera au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°1902497 du 12 août 2019, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Fait à Cergy, le 19 octobre 2022. Le premier vice-président Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1910261
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6426 juillet 2022
DTA_1902497_20220726TA9519 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_1910261_20221019
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_1910261_20221019
Données disponibles
- Texte intégral