TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000168_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 janvier 2020, le 30 juin 2020 et le 8 janvier 2021, la société Cyvalyux, représentée par Me Bornard, demande au tribunal : - d'annuler l'arrêté du 5 août 2019 par lequel le maire de la commune de Montriond a opposé un sursis à statuer de 2 ans à sa déclaration préalable ; - d'enjoindre à la commune de lui délivrer la décision de non-opposition sollicitée, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à défaut de réexaminer sa demande ; - de mettre à la charge de la commune de Montriond la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mars 2020, le 11 décembre 2020 et le 9 février 2021, la commune de Montriond conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Cyvalyux à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, la société Cyvalyux conclut au non-lieu à statuer et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par une décision en date du 12 octobre 2021 postérieure à l'introduction du recours, le maire de Montriond n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de la requérante. Il ne résulte d'aucune pièce du dossier que cette décision ne serait pas définitive. Ainsi la requête de société Cyvalyux est devenue sans objet, il n'y a plus lieu de statuer sur lesdites conclusions. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de la société Cyvalyux. Article 2 :Les conclusions des parties présentées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Cyvalyux et à la commune de Montriond. Fait à Grenoble le 15 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000168
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Chronologie de l'affaire
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TA3815 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2000168_20220915
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2000168_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel