TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Citée 4×
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2000168_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 janvier, 12 mars et 5 octobre 2020 ainsi que 16 décembre 2021, M. A, représenté par Me Pascoal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 12 novembre 2019, par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), lui a notifié son décompte définitif de pension de retraite ; 2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignation de régulariser sa situation en lui allouant le bénéfice de la majoration de pension de retraite de 10 % due aux titulaires ayant élevé trois enfants, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait de l'inertie de cet organisme ; 4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 24 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités dès lors qu'il a élevé trois enfants. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : - il a subi un préjudice du fait de l'inertie de l'administration qui peut être évalué à la somme de 1 000 euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2020 et 23 décembre 2021, la Caisse des dépôts et consignations, venant aux droits de la CNRCAL conclut à ce qu'il soit prononcé un non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation et à ce que le surplus des conclusions de la requête soit rejeté. La Caisse des dépôts et consignations fait valoir qu'elle a fait droit aux conclusions aux fins d'annulation du requérant en lui accordant la majoration de 10 % sollicitée et que les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les litiges prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les conclusions de M. Colera, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande l'annulation de la décision en date du 12 novembre 2019, par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), lui a notifié son décompte définitif de pension de retraite ainsi que la condamnation de cet établissement à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son inertie. I. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 3 juin 2020, la Caisse des dépôts et consignations a notifié à M. A un nouveau décompte définitif de pension de retraite, lui accordant, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, le bénéfice de la majoration de pension de 10 % pour les titulaires ayant élevé trois enfants, prévue par l'article 24 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Ce nouveau décompte de pension doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré celui du 12 novembre 2019 et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne serait pas devenu définitif. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 12 novembre 2019, par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a notifié au requérant son décompte définitif de pension de retraite et les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. II-Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes du second article de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. " 4. Alors que la Caisse des dépôts et consignations a soulevé une fin de non-recevoir, tirée de ce que les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable et par conséquent d'une décision de l'administration sur cette demande, le requérant n'établit pas, ni du reste ne soutient avoir introduit une telle demande auprès de l'administration. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être accueillie. III. Sur les frais liés au litige : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations le versement de la somme réclamée par M. A au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2019, par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a notifié à M. A son décompte définitif de pension de retraite. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Caisse des dépôts et consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le magistrat désigné,Le greffier,F. L'hôteT. Népost La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 10 février 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000168_20230210
Données disponibles
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