TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000232_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 31 janvier 2020, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à son employeur de procéder au remboursement d'une somme de 148,84 euros prélevée en plusieurs fois entre les mois d'août à novembre 2019. Par un courrier du 22 janvier 2020, le tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par la production de la copie de la demande préalable indemnitaire adressée à l'administration. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. () ". 3. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à son employeur de procéder au remboursement d'une somme de 148,84 euros prélevée en plusieurs fois entre les mois d'août à novembre 2019. Par un courrier du 22 janvier 2020, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par la production de la copie de la demande préalable indemnitaire adressée à l'administration. Toutefois, bien que Mme A ait accusé réception de ce courrier du tribunal le 24 janvier 2020 à 9 h 53, elle a précisé par un mémoire en date du 31 janvier 2020 qu'elle n'avait formé aucun recours hiérarchique auprès de son employeur. Dès lors, conformément au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nice, le 1er septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2000232
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA061 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2000232_20220901
TA1410 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2000232_20220901
Données disponibles
- Texte intégral