TA14Tribunal Administratif de CaenRejetCitée 4×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2000232_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 janvier 2020, le 31 janvier 2020, le 9 février 2020 et le 28 octobre 2020, M. B A, représenté par la SELARL Baugas - Craye, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2020 par laquelle l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande tendant à ce que son père, décédé, se voit reconnaître la qualité de rapatrié. M. A soutient que son père remplit les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, dès lors qu'engagé au sein de l'armée ayant participé à la guerre d'Indochine, il doit être regardé comme un rapatrié de ce territoire et qu'il avait la nationalité française jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien (). ". 2. Ne peuvent revendiquer la qualité de rapatrié, qui donne lieu à la délivrance d'une attestation par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, que les personnes qui remplissent la double condition posée par l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961, qui dispose : " Les Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946 dans les conditions de la présente loi. / Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation ". Ainsi, n'entrent dans le champ d'application de la loi du 26 décembre 1961 et n'ont, en conséquence, droit à une attestation de rapatriement établie par l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre que les personnes qui, d'une part, ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où elles étaient établies et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, et, d'autre part, se sont installées de manière durable en France, à l'exclusion de celles qui ont cherché à s'établir à l'étranger. 3. En l'espèce, si M. A soutient que son père remplit les conditions prévues par l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, dès lors qu'engagé au sein de l'armée et ayant participé à la guerre d'Indochine, il doit être regardé comme un rapatrié de ce territoire et qu'il avait la nationalité française jusqu'à l'indépendance de l'Algérie, d'une part, la circonstance que ce dernier ait participé à la guerre d'Indochine en qualité de militaire ne peut le faire regarder comme s'étant établi sur ce territoire et, d'autre part, et en tout état de cause, il est constant qu'il ne s'est pas établi en France suite à son départ d'Indochine. 4. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée, par application des dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Caen, le 10 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2000232_20231010