TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2000267_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sous le n° 1700604, devenue 2000267, et des mémoires complémentaires enregistrés les 17 mai 2017 et 12 mars 2019, MM. A et C B demandent l'annulation de l'arrêté de permis de construire n° 03 185 14 M0017 du 19 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Montluçon autorise la construction d'un ensemble commercial à l'enseigne Intermarché situé rue Pierre-Sémard à Montluçon et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Montluçon et de la Société immobilière européenne des mousquetaires. Par une ordonnance nos 1700604-1701047 du 14 mai 2019, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de MM. B. Par une ordonnance nos 19LY02014-19LY02015 du 1er octobre 2019, enregistrée le 7 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous les nos 435183 et 435187, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au président de la section du contentieux, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête de MM. B. Par une ordonnance nos 435183-435187 du 15 janvier 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de MM. B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2018 et le 14 décembre 2022, la commune de Montluçon, représentée par la SELARL Cabanes Neveu associés, demande au tribunal de rejeter la requête de MM. B et de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 juin 2017 et le 15 décembre 2022, la Société immobilière européenne des mousquetaires, représentée par la société Baguet et Thomas-Derevoge, demande au tribunal de rejeter la requête de MM. B et de mettre à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, MM. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. II- Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sous le n° 1701047, devenue n° 2000288, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2020, MM. A et C B demandent l'annulation de l'arrêté de permis de construire modificatif du 22 mars 2017 par lequel le maire de la commune de Montluçon autorise la construction d'un ensemble commercial à l'enseigne Intermarché situé rue Pierre-Sémard à Montluçon et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Montluçon et de la Société immobilière européenne des mousquetaires. Par une ordonnance nos 1700604-1701047 du 14 mai 2019, le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis à la cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de MM. B. Par une ordonnance nos 19LY02014-19LY02015 du 1er octobre 2019, enregistrée le 7 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous les nos 435183 et 435187, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au président de la section du contentieux, en application de l'article R. 351-6 du code de justice administrative, le dossier de la requête de MM. B. Par une ordonnance nos 435183-435187 du 15 janvier 2020, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête de MM. B au tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2018 et le 14 décembre 2022, la commune de Montluçon, représentée par la SELARL Cabanes Neveu associés, demande au tribunal de rejeter la requête de MM. B et de mettre à la charge de chacun des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2017 et le 15 décembre 2022, la Société immobilière européenne des mousquetaires, représentée par la société Baguet et Thomas-Derevoge, demande au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de rejeter la requête de MM. B et de mettre à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2023, MM. B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement de MM. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de MM B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à M. C B, à la société immobilière européenne des Mousquetaires et à la commune de Montluçon. Fait à Clermont-Ferrand, le 9 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. BENTEJAC La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos2000267-2000288
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4418 juillet 2022
ORCA_20NT02263_20220718TA6428 septembre 2022
DTA_2000288_20220928TA639 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2000267_20231109
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2000267_20231109
Données disponibles
- Texte intégral