TA643ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA64 · 3ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000288_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2020, le 2 septembre 2020 et le 18 mars 2021, M. D A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable tendant à la réparation des préjudices financiers et moraux qui résultent du comportement fautif de l'administration dans la gestion de sa solde ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 75 299,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la négligence fautive de l'administration résultant des dysfonctionnement du logiciel " Louvois " de paiement de la solde des militaires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 2 juillet 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires est insuffisamment motivée ; - la responsabilité de l'Etat est engagé en raison des nombreuses négligences fautives résultant des dysfonctionnements du logiciel de solde Louvois, de la gestion défaillante de sa solde ayant conduit à la notification à répétition de trop-versés et du délai pris par l'administration pour réclamer le remboursement de ces sommes ; chaque année depuis 2012, il s'est vu notifier des décisions de trop-perçu visant diverses indemnités et il est impossible de vérifier le bien-fondé de ces demandes, à partir de ses bulletins de solde, ne sachant pas si les sommes sont exprimées en brut ou en net et sur quel fondement elles sont réclamées ; - il existe un lien de causalité entre les fautes de l'administration et les préjudices subis ; - il a subi un préjudice financier, dès lors que ses ressources ne lui permettaient pas d'assumer le remboursement de telles sommes sans fragiliser davantage sa situation financière, empêchant de rétablir l'équilibre et d'envisager tout projet ; les prélèvements ont eu d'importantes conséquences sur la vie quotidienne de son foyer, son épouse souffre de trouble d'anxiété chronique en lien avec ces dysfonctionnements ; il est en droit de bénéficier d'une indemnisation à hauteur de 32 649,88 euros au titre des trop-versés notifiés depuis 2012 ainsi que ses frais d'avocat à hauteur de 5 000 euros ; - la multiplication des trop-versés notifiés, ajoutés à ceux reçus par son épouse, ont été une constante source d'inquiétude caractérisant l'existence d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions de l'existence, alors qu'il a toujours été de bonne foi ; il est fondé à demander réparation de ce préjudice à hauteur de 5 000 euros à parfaire, ainsi que de 32 649,88 euros s'agissant des prétendus trop-versés, si les sommes mises à sa charge devraient être reprises. Par un mémoire en défense, enregistrés le 8 février 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les griefs soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de Me Marcel, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, capitaine de l'armée de terre, a exercé ses fonctions, en dernier lieu, à Phalsbourg. Il a été radié des cadres au terme d'un congé de reconversion, à compter du 1er octobre 2016 lui ouvrant droit à la pension militaire de retraite. Le 29 novembre 2016, il s'est engagé à servir dans la réserve et perçoit à ce titre, outre sa pension, une solde de réserviste. Après avoir reçu notification de six trop-perçus concernant divers éléments de sa rémunération, outre ceux reçus par son épouse, également militaire, il a adressé à son administration une réclamation indemnitaire préalable, réceptionnée le 20 mai 2019, tendant à obtenir réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des dysfonctionnements du logiciel de paiement de solde " Louvois ". Le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'encontre de laquelle, par un courrier reçu le 8 août 2019, il a exercé un recours administratif préalable auprès de la commission des recours des militaires. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision du 2 juillet 2020 de la ministre des armées rejetant ses demandes ainsi que la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 75 299,76 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2019, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La décision du 2 juillet 2020 de la ministre des armées a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. A qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de rejet de sa réclamation indemnitaire préalable est inopérant. Sur les conclusions indemnitaires : Sur la responsabilité de l'Etat : 3. M. A soutient que la responsabilité de l'Etat doit être engagée à raison des négligences fautives commises dans la gestion de sa situation, et des dysfonctionnements consécutifs à la mise en œuvre du nouveau système de calcul de solde " Louvois ". Il résulte de l'instruction qu'entre 2012 et 2018, M. A a reçu notification de six décisions de trop-versés pour lesquels l'administration a initié des procédures de recouvrement. Ont ainsi été réclamées à l'intéressé les sommes de 2 310,12 euros en 2012, 2 720,30 euros en 2013, 6 598,22 euros en 2015, 375,56 euros en 2016, 6 049 euros en 2017, 7 400,24 euros ramenée à 6 305,11 euros en 2017 et enfin 1 745 euros en 2018. Dans ses écritures en défense, le ministre a admis que l'intéressé a remboursé le premier trop-versé notifié en 2012, d'un montant de 2 310 euros, et que la somme de 6 598,22 euros initialement réclamée en 2015 avait d'abord été minorée après contestation, et finalement annulée. Par ailleurs, par un jugement du tribunal n° 2002098 du 27 avril 2022, M. A a été déchargé du paiement d'une somme de 375,56 euros, la créance étant prescrite. Dans ces conditions, au titre des réclamations de trop-perçus infondés, l'administration a commis une négligence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Toutefois, le recouvrement de la somme de 6 049 euros en 2017 correspond à un indu sur pension durant sa présence continue au titre de son engagement à servir dans la réserve du 9 janvier au 1er avril 2017. En outre, le recours contre le titre de perception d'un montant de 6 305 euros a été rejeté par un jugement n° 1802711 du 30 décembre 2020, frappé d'un appel actuellement pendant. Enfin, la somme de 1 745 euros correspond à un indu sur pension au titre de la période du 8 janvier au 10 mars 2018. Il résulte de l'instruction que les créances restant en litiges sont fondées, et dès lors que M. A ne soutient ni même n'allègue ne pas avoir perçu les sommes réclamées, l'intéressé ne pouvant ignorer, compte tenu de l'importance des montants en cause, qu'elles ne lui étaient pas dues, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation d'un préjudice financier évalué à un montant égal à ces sommes doivent être rejetées. 4. En revanche, alors même que les erreurs générées par les dysfonctionnements du logiciel de gestion de la solde n'ont porté que sur des trop-versés et aucun moins-versé, au regard de l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de ces dysfonctionnements, qui ont été source d'inquiétude et qui ont nécessité d'exercer des recours, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de M. A, en lui accordant à ce titre une indemnité de 1 500 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 mai 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. 5. Enfin, le requérant sollicite la réparation du préjudice financier distinct, lié à l'engagement de frais de justice pour faire valoir ses droits. Si les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci, toutefois, lorsque l'intéressé qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation des préjudices subis. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), augmentée des intérêts de droit à compter du 20 mai 2019, date de réception de sa demande indemnitaire préalable. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perdu, présidente, Mme Duchesne, conseillère, M. Diard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022 . La rapporteure, Signé : M. C La présidente, Signé : S. PERDU La greffière, Signé : M. B La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (1)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6428 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000288_20220928
CAA7515 mars 2023
DCA_21PA04411_20230315TA6330 juin 2023
DTA_2002098_20230630TA639 novembre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2022
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000288_20220928