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TA63 · Chambre 1 — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002098_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2020, M. et Mme A B, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mai 2020 par lequel le maire de la commune d'Yzeure ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile en vue de l'implantation d'un pylône de radiotéléphonie 62 route de Montbeugny. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il n'a été précédé d'aucune information et d'aucune concertation publique ; - les expositions aux ondes sont nuisibles à la santé humaine et la zone d'implantation se situe dans un parc dont l'habitation la plus proche se situe à 40 mètres ; - l'installation projetée dévalorisera tant le parc que les habitations aux alentours ; - la société Free Mobile a accepté un nouveau lieu d'implantation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2021, la commune d'Yzeure, représentée par la SELARL DMMJB, Me Juilles, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle est tardive ; que les dispositions des articles R. 600-1 et R. 600-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme. ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Juilles, représentant la commune d'Yzeure. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 avril 2020, la société Free Mobile a déposé un dossier de déclaration préalable à la mairie de la commune d'Yzeure en vue de la construction d'un relais de radiotéléphonie, 62 route de Montbeugny sur la parcelle cadastrée section BL n°786. Par un arrêté du 13 mai 2020 le maire de la commune d'Yzeure ne s'est pas opposé à la déclaration préalable. Par la présente requête M. et Mme B demandent l'annulation de cet arrêté. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". Il résulte de ces dispositions que l'auteur d'un recours contentieux est tenu de notifier une copie du recours tant à l'auteur de l'acte ou de la décision qu'il attaque qu'à son bénéficiaire. 3. En l'espèce, en dépit de la fin de non-recevoir qui leur a été opposée en défense par la commune d'Yzeure et par la société Free Mobile, M. et Mme B n'ont pas justifié de la notification de leur recours contentieux conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme citées au point précédent. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du même code opposée tant par la commune d'Yzeure que par la société Free mobile doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense et les moyens de la requête, que les conclusions des requérants aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2020 par lequel le maire de la commune d'Yzeure ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de la société Free Mobile en vue de l'implantation d'un pylône de radiotéléphonie 62 route de Montbeugny sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune d'Yzeure et non compris dans les dépens et une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les requérants verseront une somme de 500 euros à la commune d'Yzeure et une somme de 500 euros à la société Free mobile au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, à la commune d'Yzeure et à la société Free Mobile. Délibéré après l'audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 30 juin 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002098_20230630
Données disponibles
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