TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2002098_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er avril 2020, 1er décembre 2021 et 20 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Besson, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 614,27 euros en réparation du préjudice que lui a causé la réponse tardive du préfet de l'Isère dans l'octroi du recours à la force publique pour l'expulsion de son locataire, assortie des intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date de sa demande préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2021, le préfet de l'Isère a informé le tribunal que Mme B a bénéficié d'une indemnisation d'un montant de 12 440 48 euros de la part de la compagnie Serenis assurances pour la perte des loyers concernant la période de décembre 2018 à octobre 2019. Par des mémoires enregistrés le 1er décembre 2021 et 1er février 2022, Serenis Assurances subrogée dans les droits de son assuré, représentée par Me Besson, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 865,62 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent mémoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et les dépens en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés le 24 décembre 2021, le 21 janvier 2022 et le 1er février 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2023, Mme B et Serenis assurances déclarent se désister purement et simplement de leurs requêtes et demandent de laisser les dépens à la charge de l'Etat. Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, premier conseiller, pour statuer sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance:/ 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ". 2. En premier lieu, le désistement des conclusions indemnitaires et au titre de l'article L. 761-1 présentées par Mme B et Serenis assurances est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat () ". 4. Mme B et Serenis assurances demandent que les dépens soient mis à la charge de l'Etat. Toutefois, ils ne précisent pas les dépens qui auraient pu rester à leur charge. S'ils ont entendu présenter des conclusions tendant à ce que les frais d'huissier exposés préalablement à leur recours contentieux soient mis à la charge de l'Etat, ces frais ne sauraient être assimilés à des mesures d'instruction, d'expertise ou d'enquête au sens des dispositions précitées. Par suite, les conclusions de Mme B et Serenis assurances à fin d'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions indemnitaires et au titre de l'article L. 761-1 présentées par Mme B et Serenis assurances. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B et de Serenis assurances est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Serenis assurances et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 15 juin 2023. La magistrate désignée, A. Bedelet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2002098
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Chronologie de l'affaire
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TA3815 juin 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2002098_20230615
TA6330 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2002098_20230615
Données disponibles
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