TA101Tribunal Administratif de La RéunionCitée 1×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000498_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, la société civile immobilière (SCI) Milhac, représentée par Me Akhoun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2020-2153/SG/DRECV du 23 juin 2020 du préfet de La Réunion portant mise en demeure de régulariser la situation administrative des entrepôts sis 7 rue Charles Darwin au Port, mesures conservatoires ainsi que suspension de son activité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été pris au terme d'une procédure contradictoire ; - il repose sur un rapport d'inspection entaché d'erreurs de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la sanction prise par le préfet est disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2022, le préfet de la Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que l'arrêté du 16 mars 2021 par lequel la SCI Milhac a été mise en demeure de régulariser la situation administrative de l'installation d'entreposage qu'elle exploite assorti de mesures conservatoires ainsi qu'une suspension d'activité a abrogé l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. La SCI Milhac demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de La Réunion du 23 juin 2020 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative de ses entrepôts sis 7 rue Charles Darwin au Port, mesures conservatoires ainsi que suspension de son activité. L'arrêté attaqué est soumis à un contentieux de pleine juridiction par l'article L. 171-11 du code de l'environnement. Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l'acte attaqué, pris pour l'application de la législation relative aux installations classées, est rapporté par l'autorité compétente avant que le juge ait statué, il n'y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi. 3. Il résulte de l'instruction que l'exécution de l'arrêté attaqué a été suspendue par ordonnance n° 2000499 du juge des référés du tribunal le 21 août 2020 puis que le préfet de La Réunion, par arrêté n° 2021-439/SG/DCL du 16 mars 2021, a pris à l'encontre de la société requérante une nouvelle mise en demeure de régulariser la situation administrative de ses entrepôts sis 7 rue Charles Darwin au Port, mesures conservatoires ainsi que suspension de son activité. Par suite, les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la SCI Milhac. Article 2 : Les conclusions présentées par la SCI Milhac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à société civile immobilière Milhac et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise, pour information, au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, P-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, Le greffier, D. CAZANOVE
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 4 novembre 2022
- Citations reçues
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Référence
ORTA_2000498_20221104
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