TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistementCitée 5×
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2000562_20230207
- Date
- 7 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2020 et le 20 mai 2021, la société SOGEA Martinique, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2020 par laquelle la Collectivité territoriale de Martinique a refusé de faire suite à la demande indemnitaire présentée par mémoire du 3 août 2020 ; 2°) de condamner la Collectivité Territoriale de Martinique à lui verser la somme de 470 883,47 euros hors taxes, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 3 août 2020 ; 3°) de mettre à la charge de la Collectivité Territoriale de Martinique la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 14 avril 2021, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Alonso Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société SOGEA Martinique, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par une lettre, enregistrée le 25 janvier 2023, la société SOGEA Martinique déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 31 janvier 2023, la collectivité territoriale de Martinique accepte le désistement de la société SOGEA Martinique et renonce à sa demande au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". 2. Le désistement de la société SOGEA Martinique est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SOGEA Martinique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SOGEA Martinique et à la Collectivité territoriale de Martinique. Fait à Schœlcher, le 7 février 2023. La présidente, Hélène ROULAND-BOYER La République mande et ordonne, au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière N°200056
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 février 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2000562_20230207