TA872ème chambre2ème chambreCitée 2×
TA87 · 2ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_1901849_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 1901849 le 21 octobre 2019 et le 1er janvier 2023, Mme E D demande au tribunal : 1°) de procéder à une jonction des requêtes n° 1901849 et 2000562 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a procédé à la liquidation partielle sur la période du 30 novembre 2018 au 11 février 2019 de l'astreinte mise à sa charge par un arrêté du 20 novembre 2018, jusqu'à satisfaction des prescriptions d'un arrêté de mise en demeure du 25 avril 2018 ; 3°) de condamner l'Etat au remboursement de l'astreinte depuis son premier mois d'existence, avec production d'intérêts au taux légal et leur capitalisation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 13 000 euros en réparation des préjudices subis en lien avec la faute administrative commise ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens développés dans sa requête n° 1801004 valent ici sans qu'on les reprenne ; - sa requête est recevable ; - l'arrêté est entaché d'une mauvaise interprétation de la loi dès lors que l'astreinte journalière prévue au 4° de l'article L. 171-8 II du code de l'environnement est, tout comme la sanction que le même texte prévoit, soumise à un plafond global de 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2020, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est tardive ; - les arrêtés qui précèdent l'arrêté en litige ne sont entachés d'aucune illégalité ; - les dispositions du 4° de l'article L. 171-8 II du code de l'environnement prévoient effectivement un plafond applicable au montant de l'astreinte, mais il s'agit d'un plafond journalier. II - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 2000562 le 14 avril 2020 et le 31 décembre 2022, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de procéder à une jonction des requêtes n° 1901849 et 2000562 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a procédé à la liquidation partielle sur la période du 12 février 2019 au 5 décembre 2019 inclus, de l'astreinte mise à sa charge par un arrêté du 20 novembre 2018 jusqu'à satisfaction des prescriptions d'un arrêté de mise en demeure du 25 avril 2018 ; 3°) de condamner l'Etat au remboursement de l'astreinte depuis son premier mois d'existence, avec production d'intérêts au taux légal et leur capitalisation ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 13 000 euros en réparation des préjudices subis en lien avec la faute administrative commise ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner le recours à un médiateur désigné par le tribunal ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Elle soutient que : - les moyens développés dans sa requête n° 1801004 valent ici sans qu'on les reprenne ; - sa requête est recevable ; - l'astreinte a été officiellement arrêtée le 12 février 2019 si bien que l'arrêté est dépourvu de bases légales ; - elle respecte les prescriptions de l'arrêté de remise en eau partielle résultant de l'arrêté préfectoral du 17 mai 2019 ; - l'astreinte mise à sa charge présente un caractère disproportionné en l'absence d'aide apportée par l'Etat pour réaliser les travaux ; - l'arrêté du 25 avril 2018 est entaché d'une erreur de fait dès lors que la brèche qui a rendu nécessaire la vidange de l'étang est intervenue accidentellement et que la preuve de la présence de la cistude d'Europe dans sa propriété n'a jamais été apportée ; - le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que les données de fait exposées lors de la réunion intervenue le 25 juin 2019 résultent de constats établis en dehors de sa présence et n'ayant pas fait l'objet d'une concertation ; - l'arrêté du 31 décembre 2019 est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu'il constitue un chantage à l'argent, témoignant une volonté d'extorsion d'argent ; - l'arrêté est entaché d'une mauvaise interprétation de la loi dès lors que l'astreinte journalière prévue au 4° de l'article L. 171-8 II du code de l'environnement est, tout comme la sanction que le même texte prévoit, soumise à un plafond ; - il se fonde sur une circulaire du 19 juillet 2013 relative à la mise en œuvre des polices administratives et pénales en matière d'installations classées, qui était abrogée, et ne pouvait poser des règles nouvelles, et est ainsi dépourvu de base légale ; - il méconnaît les stipulations de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté méconnaît plusieurs dispositions du code de la consommation ; - il méconnaît sa liberté de signer ou non un contrat à titre onéreux ; - il est constitutif d'un délit d'ingérence et de favoritisme ; - il caractérise une différence de traitement entre les étangs situés dans le département de l'Indre et dans le département de la Haute-Vienne. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique, - les observations de Mme D, - et les observations de M. C, représentant la préfète de la Haute-Vienne. Mme D a produit des notes en délibéré qui ont été enregistrées les 5 et 10 janvier 2023 dans l'instance n° 1901849 et les 5 et 10 janvier 2023 dans l'instance n° 2000562. Considérant ce qui suit : 1. Mme E D est propriétaire de l'étang de Moustiers, d'une surface de 10 ha, situé sur le territoire de la commune de Verneuil-Moustiers (Haute-Vienne), étang inscrit dans un site Natura 2000 (FR7401133). Le 17 janvier 2018, Mme D a informé la direction départementale des territoires (DDT) de la Haute-Vienne de l'existence d'une brèche dans la digue, entrainant, selon elle, la nécessité de travaux en urgence et, afin de mener ces derniers à bien, la nécessité préalable de la vidange de l'étang et de sa mise en assec partiel. L'assec d'une partie de l'étang de Moustiers est devenu effectif le 13 février 2018. A la suite d'échanges épistolaires à compter du 26 janvier 2018 et de visites sur le site les 25 janvier 2018 et 8 mars 2018, la DDT de la Haute-Vienne et la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de la Nouvelle Aquitaine ont demandé à Mme D la remise en eau de son étang au plus tard au mois de mars 2018 ou la mise en place d'un batardeau permettant de retenir l'eau sur une superficie de 4 ha en queue d'étang dans le but de protéger les cistudes d'Europe, espèce protégée. Mme D ayant estimé qu'il lui était impossible de faire édifier un batardeau, le préfet de la Haute-Vienne par un arrêté du 25 avril 2018 l'a mise en demeure de régulariser la situation de son étang en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et plus particulièrement de suspendre la vidange et de remettre en eau son étang à une hauteur minimale d'un mètre, par la fermeture du système de vidange, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêté. L'intéressée n'ayant pas exécuté la mise en demeure d'avril 2018, le préfet, par un second arrêté du 20 novembre 2018, l'a rendue redevable, en application des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, d'une astreinte administrative, d'un montant journalier de 150 euros jusqu'à satisfaction de la mise en demeure. Par les requêtes n°1801004 et n° 1802026, Mme D a demandé l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du 15 octobre 2020 du tribunal administratif de Limoges, confirmé le 16 décembre 2022 par la cour administrative d'appel de Bordeaux, ces requêtes ont été rejetées. Par deux arrêtés du 15 avril 2019 et du 31 décembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne a prononcé la liquidation partielle de l'astreinte mise à la charge de Mme D. Par les requêtes n° 1901849 et n° 2000562, Mme D sollicite l'annulation de ces deux arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 1901849 et n° 2000562 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le cadre applicable au litige : 3. Aux termes de l'article L. 171-11 du code de l'environnement : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction ". 4. Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 du code de l'environnement, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente, et sur l'exécution par ces derniers des mesures dont ils ont été destinataires, au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Sur les conclusions de la requête n° 1901849 tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2019 : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II.-Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. / Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. / L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements. / Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé () ". 6. En premier lieu, à supposer que Mme D ait entendu, dans la partie de ses écritures intitulées " sur la connexité des trois arrêtés ", reprendre dans le cadre du présent litige les moyens qu'elle avait développés dans le cadre du litige distinct n° 1801004, dirigés contre l'arrêté préfectoral du 25 avril 2018, qui a fait l'objet d'un jugement rendu le 15 octobre 2020, ces moyens, qui ne sont pas visés et ne sont pas accompagnés, à tout le moins, de la production de la requête à laquelle il est fait référence, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé. 7. En deuxième lieu, l'astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées au titre des mesures de police administrative prévues par les dispositions précitées du code de l'environnement. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations. Par suite, les dispositions précitées de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, qui prévoient, dans le cas où un exploitant n'a pas déféré à une mise en demeure adressée par l'autorité compétente à l'expiration du délai imparti, que le préfet peut décider de l'application de sanction, dont le paiement d'une amende administrative et d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros applicable jusqu'à la satisfaction de la mise en demeure, n'ont pas pour effet de fixer un plafond global de 1 500 euros applicable à ladite astreinte, mais seulement de fixer le plafond journalier de cette astreinte à 1 500 euros. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'en liquidant partiellement l'astreinte prononcée à son égard prononcée le 20 novembre 2018 à la somme de 11 100 euros, correspondant à soixante-quatorze jours entre le 30 novembre 2018 et le 11 février 2019 inclus, le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 171-8 du code de l'environnement et entaché l'arrêté du 15 avril 2019 d'une erreur de droit. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de la Haute-Vienne, ni sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D contre l'arrêté du 25 avril 2019 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de remboursement de l'astreinte, assorti des intérêts et de leur capitalisation, doivent également être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 9. Il résulte des développements qui précèdent que Mme D n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité de l'arrêté du 15 avril 2019. Si la requérante invoque, par ailleurs, une " faute administrative " tenant à l'intervention d'une fausse analyse de la situation de fait, et à la mise en œuvre d'une procédure aggravant sa situation, cette argumentation, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écartée. 10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D doivent être écartées. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'écarter les conclusions de Mme D tendant au versement d'intérêts au taux légal, et à la capitalisation des intérêts. Sur les conclusions de la requête n° 2000562 tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2019 : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 11. En premier lieu, à supposer que Mme D ait entendu, dans la partie de ses écritures intitulées " sur la connexité des quatre arrêtés ", reprendre dans le cadre du présent litige les moyens qu'elle avait développés dans le cadre du litige distinct n° 1801004, dirigé contre l'arrêté préfectoral du 25 avril 2018, qui a fait l'objet d'un jugement rendu le 15 octobre 2020, ces moyens, qui ne sont pas visés et ne sont pas accompagnés, à tout le moins, de la production de la requête à laquelle il est fait référence, ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier la portée et le bien-fondé. 12. En deuxième lieu, il résulte de la décision du 31 décembre 2019 et de son courrier de notification que la procédure en litige a été mise en œuvre en raison du non-respect par la requérante de l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel elle a été mise en demeure de procéder à la régularisation de sa situation administrative, notamment par le dépôt d'un dossier de demande de dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. La décision attaquée est ainsi motivée par la circonstance qu'à la date d'un constat du 5 décembre 2019 effectué par un agent de contrôle de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, son plan d'eau n'avait toujours pas été remis en eau. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision du 31 décembre 2019 soit fondée sur les éléments relevés dans le compte-rendu de la réunion du 25 juin 2019 lors de laquelle la requérante et le garde-chasse de sa propriété ont rencontré plusieurs représentants des services de l'Etat, et qui est présentée par cette dernière comme ayant pour objet de rechercher une solution aux contentieux en cours. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu au motif que les données de fait exposées lors d'une réunion intervenue le 25 juin 2019 résulteraient de constats établis en dehors de sa présence et sans concertation est inopérant et doit, par suite, être écarté. 13. En troisième lieu, la requérante soutient que l'arrêté attaqué serait privé de base légale au motif qu'un représentant de l'Etat lui aurait annoncé, lors de la réunion du 25 juin 2019, que l'astreinte dont elle a été rendue redevable aurait été " officiellement arrêtée le 12 février 2019 ". Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'une décision serait intervenue pour retirer ou abroger l'arrêté du 20 novembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rendu Madame D redevable d'une astreinte administrative d'un montant journalier de cent cinquante euros jusqu'à satisfaction de l'arrêté de mise en demeure du 25 avril 2018. Par ailleurs, la mention, qui est retranscrite dans le compte-rendu rédigé par la requérante, selon laquelle l'un des représentants de l'Etat aurait annoncé que " l'astreinte est arrêtée depuis le 12 février 2019 ", faisait manifestement référence au fait qu'un précédent arrêté préfectoral du 15 avril 2019 avait partiellement liquidé l'astreinte mise à sa charge pour une première période s'étendant du 30 novembre 2018 au 11 février 2019 inclus. Au surplus, le compte-rendu de la même réunion réalisé par l'administration, et adressé à la requérante le 5 juillet 2019, ne comporte aucune ambigüité sur ce point puisqu'il rappelle que " les 150 € d'astreinte courent toujours ". La requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté du 31 décembre 2019 attaqué serait privé de base légale au motif que l'astreinte aurait pris fin, selon elle, en février 2019. 14. En quatrième lieu, l'arrêté du 17 mai 2019 autorisant la remise en eau partielle de l'étang précise que celle-ci répond aux seules attentes de l'article 2 de l'arrêté de mise en demeure du 25 avril 2018 c'est-à-dire de remettre en eau l'étang à un niveau situé à quelques centimètres en dessous de la brèche (un mètre). Or, alors que l'article 1er de l'arrêté de mise en demeure avait, en outre, pour objet d'imposer à Mme D de régulariser sa situation administrative au regard de la violation des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, il ressort de l'arrêté du 31 décembre 2019, et n'est d'ailleurs pas contesté, qu'à la date de son édiction, aucun dossier de régularisation administrative tendant à présenter des mesures d'évitement et de réduction et le cas échéant de compensation permettant de répondre à l'impact de la vidange et de l'assec du plan d'eau n'avait été déposé par Mme D. Dans ces conditions, la circonstance selon laquelle Mme D respecterait l'arrêté du 17 mai 2019 n'est, à supposer qu'elle soit établie, pas de nature à démontrer que l'ensemble des obligations résultant de l'arrêté de mise en demeure du 25 avril 2018 seraient respectées. Au demeurant, si Mme D indique qu'elle respecte scrupuleusement l'arrêté de remise en eau partielle du 17 mai 2019, cette affirmation n'est pas étayée par les pièces du dossier, et le préfet de la Haute-Vienne produit un courrier du service départemental de l'Office français de la biodiversité de la Haute-Vienne du 14 février 2020 énonçant qu'à la date du 5 décembre 2019, cette autorité avait constaté que le plan d'eau de Mme D était toujours en assec et que le système de vidange était ouvert et laissait transiter la totalité du débit du cours d'eau d'alimentation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Vienne aurait commis une erreur d'appréciation en procédant à la liquidation partielle de l'astreinte pour la période allant du 12 février 2019 au 5 décembre 2019 dès lors que Mme D respectait l'arrêté de remise en eau partielle du 17 mai 2019 doit être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ". Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'environnement : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle () ". 16. Mme D soutient, par voie d'exception, que l'arrêté du 25 avril 2018 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l'a mise en demeure de régulariser la situation administrative de son étang à la suite de sa mise en assec serait entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il n'existe aucune preuve de l'existence, sur sa propriété, d'individus appartenant à l'espèce de la cistude d'Europe, si bien qu'il ne lui appartiendrait pas de proposer des mesures de compensation en lien avec la présence de cette espèce. Il résulte toutefois de l'instruction que l'étang de Moustiers, situé sur le territoire de la commune de Verneuil-Moustiers appartient à un site Natura 2000 (FR7401133) et est identifié comme site de repos et de reproduction de la cistude d'Europe, espèce protégée, successivement par un arrêté du 19 novembre 2007, puis par un arrêté du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection, comportant des mesures d'interdiction applicables à la destruction ou à la perturbation intentionnelle des animaux, mais également des mesures de protection de leurs sites de reproduction et aires de repos. Dans un courrier du 17 janvier 2018 adressé à la DDT, produit par le préfet de la Haute-Vienne, Mme D, qui informait les services de l'Etat de ce qu'elle avait été contrainte de commencer la vidange de son étang à la suite de l'apparition d'une brèche importante, indiquait, à propos de la population de cistude, qu'" il serait judicieux de venir récupérer tous les individus pour les mettre dans une zone sans stress " reconnaissant de la sorte l'existence d'une population de Cistudes. En outre, si Mme D produit une note scientifique de M. B, celle-ci énonce, s'agissant de l'étang de Moustiers, que " des cistudes étaient présentés jusqu'en 2018 " et, concernant la mise en assec de l'étang, que " les cistudes sont sans doute parties vers un autre étang d'amont ou se sont réenvasées " en ajoutant qu'il y a eu une disparition de ces animaux " très probablement sans destruction ". Ainsi, cette note scientifique n'exclut pas la présence de la cistude d'Europe sur son étang et permet, au contraire, de la confirmer. Il résulte de ces éléments que Mme D n'est pas fondée à remettre en cause le fait que son étang constitue un habitat de la cistude d'Europe. Par ailleurs, si Mme D précise qu'elle n'est pas responsable de la brèche qui a conduit à la vidange de son étang, il ne résulte pas des dispositions du code de l'environnement que cette seule circonstance serait de nature à l'exonérer de toute obligation au titre des dispositions précitées des articles L. 411-1 et suivants du code de l'environnement. Le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de ce que l'arrêté du 25 avril 2018 serait entaché d'une erreur de fait doit donc être écarté. 17. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux présentés au point 7 du jugement, et au vu de la finalité de l'astreinte prévue à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'en liquidant partiellement l'astreinte prononcée à son égard le 20 novembre 2018 à la somme de 44 550 euros, correspondant à deux cent quatre-vingt-dix-sept jours entre le 12 février 2019 et le 5 décembre 2019 inclus, le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 171-8 du code de l'environnement et entaché l'arrêté du 31 décembre 2019 d'une erreur de droit. Enfin, la circonstance que le préfet de la Haute-Vienne se soit prévalu, dans ses écritures en défense, d'une circulaire du 19 juillet 2013 relative à la mise en œuvre des polices administratives et pénales en matière d'installations classées, dont la requérante soutient qu'elle serait abrogée, est sans incidence sur la légalité de la décision du 31 décembre 2019, qui ne s'y réfère pas et n'est pas fondée sur ladite circulaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté au motif qu'il serait fondé sur une circulaire abrogée doit être écarté. 18. En septième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 4 du protocole n° 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat ". La règle " non bis in idem ", telle qu'elle résulte de ces stipulations, ne trouve à s'appliquer, selon la réserve accompagnant l'instrument de ratification de ce protocole par la France et publiée au Journal officiel de la République française du 27 janvier 1989, à la suite du protocole lui-même, que pour " les infractions relevant en droit français de la compétence des tribunaux statuant en matière pénale ". Ces stipulations ne trouvant ainsi à s'appliquer que pour les poursuites en matière pénale, Mme D ne peut pas utilement se prévaloir de leur méconnaissance dans le cadre de la procédure en litige, qui concerne la liquidation d'une astreinte administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant et doit être écarté. 19. En huitième lieu, il résulte de l'instruction que l'intervention de l'arrêté de mise en demeure du 25 avril 2018 a été motivée par le fait que l'étang de Moustiers constitue un habitat privilégié de la cistude d'Europe. En outre, si Mme D invoque le coût des travaux correspondant à la réfection du parement du barrage pour justifier l'absence d'exécution des obligations mises à sa charge par la mise en demeure, il résulte de l'arrêté attaqué qu'à la date de son édiction, Mme D n'avait toujours pas respecté l'obligation mise à sa charge de régulariser la situation administrative de l'étang par le dépôt d'un dossier. Par suite, la circonstance que la requérante ne perçoive aucune aide de l'Etat pour les travaux sollicités, ou que l'astreinte prononcée à son encontre ait pour effet d'aggraver sa situation financière ne sont pas, à elles seules, de nature à démontrer que le montant de l'astreinte dont la liquidation a été prononcée présenterait un caractère disproportionné. Ce moyen doit, par suite, être écarté. 20. En neuvième lieu, Mme D semble soutenir qu'elle est victime d'un " chantage à l'argent " et de plusieurs délits. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction qu'en adoptant l'arrêté du 31 décembre 2019, le préfet de la Haute-Vienne aurait poursuivi un autre but que celui de contraindre la requérante à mettre en œuvre l'ensemble des obligations résultant de l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 25 avril 2018. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 31 décembre 2019 serait entaché d'un détournement de procédure doit être écarté. 21. En dixième lieu, l'arrêté attaqué a été pris au titre des mesures et sanctions administratives prévues par les dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement. En application du principe d'indépendance des législations, les règles fixées par le code de la consommation ne sont donc pas opposables à la décision attaquée. Les moyens tirés d'une violation du code de la consommation et de ce que l'arrêté aurait porté atteinte à la liberté de la requérante de conclure un contrat à titre onéreux doivent, par suite, être écartés. 22. En onzième lieu, à supposer que Mme D ait entendu soulever un moyen tiré d'une méconnaissance du principe d'égalité en invoquant une différence de traitement entre les étangs situés dans le département de l'Indre et dans le département de la Haute-Vienne, le moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 23. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D contre l'arrêté du 31 décembre 2019 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de remboursement de l'astreinte, assorti des intérêts et de leur capitalisation, doivent également être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 24. Il résulte des développements qui précèdent que Mme D n'est pas fondée à engager la responsabilité de l'Etat en raison de l'illégalité de l'arrêté du 31 décembre 2019. Si la requérante invoque, par ailleurs, une " faute administrative " tenant à l'intervention d'une fausse analyse de la situation de fait, et à la mise en œuvre d'une procédure aggravant la situation de l'administré, cette argumentation, qui n'est pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être écartée. 25. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D doivent être rejetées. 26. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'organiser l'intervention d'une médiation, que les deux requêtes présentées par Mme D doivent être rejetées, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et les conclusions relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes de Mme D sont rejetées. Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023 où siégeaient : - M. Normand, président, - Mme Siquier, première conseillère, - Mme Gaullier-Chatagner, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, N. F Le président, N. NORMAND Le greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A 2,200056mf
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Chronologie de l'affaire
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TA355 janvier 2023
ORTA_2300023_20230105TA8719 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_1901849_20230119
TA8719 janvier 2023
DTA_2000562_20230119TA1027 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_1901849_20230119
Données disponibles
- Texte intégral