TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300023_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 30 décembre 2022, M. C B saisit le tribunal d'un courrier, daté du 26 décembre 2022, qu'il a adressé au président du Conseil régional de Bretagne, par lequel il déclare " faire un recours auprès de vos services concernant la facture de transport de mon fils A B ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Les documents adressés par M. B et enregistrés par la juridiction sous le n° 2300023 sous le n° 1901849 ne comportent aucune requête par laquelle ce requérant énonce des conclusions qu'il soumet au tribunal. En guise de requête, l'intéressé se borne en effet à produire la copie d'un courrier daté du 26 décembre 2022 adressé très récemment au président du Conseil régional de Bretagne et par lequel il déclare à cette autorité " faire un recours auprès de vos services concernant la facture de transport de mon fils A B ", en faisant état d'un changement dans la situation de ce dernier qui n'utiliserait plus le service de transport scolaire depuis le 10 octobre 2022. Une telle correspondance, même si elle entend contester le bien-fondé d'une facture de transport scolaire émise le 14 novembre 2022, qui a le caractère d'un acte susceptible de recours devant le tribunal, constitue un recours administratif et non juridictionnel, auquel il n'a d'ailleurs pas été répondu par le président du Conseil régional de Bretagne, M. B demandant à cette seule autorité administrative de le décharger de la somme de 120 euros qui lui est réclamée et ne soumettant donc pas au juge lui-même la contestation de la facture. Elle ne peut être regardée comme une requête saisissant la juridiction et comportant, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 4. Il est loisible à M. D, toutefois, de ressaisir utilement la juridiction en s'adressant cette fois au tribunal et non à l'autorité administrative auteur de la décision qu'il conteste, et ce en formant une requête respectant les conditions de recevabilité rappelées au point 2 ci-dessus, par laquelle il pourra demander, en exposant une argumentation juridique, l'annulation de la facture du 14 novembre 2022 et de la réponse, si elle est négative, qu'apportera le président du Conseil régional au recours administratif formé très récemment, le 26 décembre 2022, par M. B, contre cette facture. 5. En l'état, toutefois, et pour les raisons exposées au point 3, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Rennes, le 5 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, G.-V. VERGNE signé La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2300023_20230105
Données disponibles
- Texte intégral