TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001358_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2001358 le 7 décembre 2020, le 7 juin 2021 et le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SELARL PAP Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 27 octobre 2020 et du 16 novembre 2020 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse a refusé de la placer en congé de longue maladie à compter du 5 février 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 janvier 2021, le 11 mars 2021 et le 15 juin 2021, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2100315 le 19 mars 2021 et le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par la SELARL PAP Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 5 février 2020, le cas échéant après avoir prescrit une mesure d'instruction avant dire droit ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de la placer en congé de longue durée à compter du 5 février 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes visées ci-dessus n° 2001358 et n° 2100315, présentées par Mme B, concernent la situation d'une même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Adjointe administrative principale placée en congé de maladie à compter du 5 février 2020, Mme B a demandé que lui soit attribué un congé de longue maladie à compter de la même date. Mme B demande au tribunal d'annuler des décisions du 27 octobre 2020 et du 16 novembre 2020 du préfet de la Haute-Corse rejetant sa demande, ainsi que l'arrêté du 15 janvier 2021 prolongeant son congé de maladie ordinaire du 31 décembre 2020 au 4 février 2021 et d'enjoindre au préfet de lui accorder un congé de longue durée à compter du 5 février 2020. 3. Par un arrêté du 2 juin 2021, devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai du recours contentieux de deux mois qui a couru à compter de sa notification à l'agent, le 4 juin 2021, le préfet de la Haute-Corse a, postérieurement à l'introduction des requêtes, retiré l'arrêté attaqué du 15 janvier 2021 et placé Mme B en congé de longue durée du 5 février 2020 au 4 août 2021 inclus. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 janvier 2021 sont devenues sans objet. 4. A supposer même que les courriers des 27 octobre 2020 et du 16 novembre 2020 informant Mme B du sens des avis du comité médical départemental du 28 juillet 2020 et du 20 octobre 2020 et l'invitant à se présenter sur son lieu de travail le 5 février 2021 présentent le caractère d'actes susceptibles de faire grief à l'intéressée et d'être déférés au juge de l'excès de pouvoir, il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que ces actes doivent en tout état de cause être regardés comme ayant été rapportés par l'arrêté du 2 juin 2021 devenu définitif. Les conclusions tendant à leur annulation sont ainsi devenues sans objet. 5. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 6. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 3 et 4 qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 12 septembre 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé R. ALFONSI 2,2100315
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2001358_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel