TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 7×
TA44 · 7ème Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2001358_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 février 2020 et le 28 octobre 2020, M. B A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. M. A C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle n'est fondée que sur l'existence d'une procédure pénale dont il a fait l'objet pour des faits de violences qui ont été dénoncés en 2012 par son ex-compagne mais qu'il a contestés, laquelle procédure a été classée sans suite ; que son ex-compagne atteste d'ailleurs dans les éléments qu'il produit qu'il n'est pas violent ; - qu'il justifie d'une longue présence en France, d'attaches personnelles et familiales, d'une stabilité professionnelle et d'une parfaite intégration. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2020, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A C n'est fondé. Par ordonnance du 4 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 avril 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant congolais, demande au tribunal d'annuler la décision du 18 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 mai 2019 ajournant à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet de la procédure n° 2012-002416 pour violence le 4 mai 2012 à Evreux. 4. En premier lieu, il est constant que M. A C a été mis en cause en qualité d'auteur dans le cadre d'une procédure pour des faits de violence commis le 4 mai 2012 à Evreux sur son ex-concubine et mère de deux de ses enfants. Le ministre de l'intérieur établit que cette procédure avait été orientée en médiation pénale par le Procureur de la République d'Evreux, mais que la victime ne s'y étant pas présentée, le parquet a décidé son classement sans suite motivé par la carence de la plaignante, et non pour un défaut d'établissement de l'infraction. Par ailleurs, si M. A C conteste avoir commis ces faits de violence, il n'apporte pas de précisions de nature à en contester sérieusement l'exactitude matérielle, étant précisé que lorsqu'il avait été auditionné sur ces faits, il a déclaré avoir notamment tenté de gifler la victime mais avoir échoué. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner à deux ans la demande de l'intéressé, sur ces faits, qui n'étaient ni exagérément anciens à la date de la décision attaquée, ni dépourvus d'une certaine gravité, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, et ce nonobstant la circonstance selon laquelle M. A C a un casier judiciaire vierge. 5. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. A C justifierait d'une longue présence en France, d'attaches personnelles et familiales, d'une stabilité professionnelle et d'une parfaite intégration dans ce pays sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, R. HANNOYER La présidente, M. BERIA-GUILLAUMIE La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2001358_20231109
Données disponibles
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