TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2001358_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 février 2020, 9 novembre 2020 et 19 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2019 par lequel le maire de Charenton-le-Pont a décidé son affectation sur le poste de directrice adjointe du multi-accueil Victor Bash à compter du 1er décembre 2019 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Charenton-le-Pont de la réaffecter sur son poste d'origine dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Charenton-le-Pont la somme de 2 000 euros sur le fondement de C L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision querellée qui a pour effet une perte de responsabilités ainsi que de sa rémunération constitue une mesure de mutation lui faisant grief ; - l'arrêté n'est pas motivé ; - la décision est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été informée du droit d'accès à son dossier individuel, en violation loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 et du principe du contradictoire ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le déplacement d'office n'est pas au nombre des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées à l'encontre d'un agent de la fonction publique territoriale ; - le maire a commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service ; - le maire a commis des détournements de pouvoir et de procédure. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet 2020 et 6 avril 2021, la commune de Charenton-le-Pont, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que Mme A lui verse une somme de 2 000 euros au titre de C L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la santé publique ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lopa Dufrénot, - les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique, - et les observations de Me Potterie, représentant la commune de Charenton-le-Pont. Considérant ce qui suit : 1. Titulaire du grade d'infirmier en soins généraux de classe normale depuis le 1er novembre 2016, Mme B A a exercé les fonctions de directrice du centre multi-accueil Victor Bash à compter de cette date, puis celles du centre multi-accueil Simone Dorlanne, à compter du mois d'août 2017, lesquels sont situés sur le territoire de la commune de Charenton-le-Pont. Par un arrêté du 12 novembre 2019, dont elle demande l'annulation, le maire de Charenton-le-Pont l'a affectée sur un poste de directrice adjointe du centre multi-accueil Victor Bash à compter du 1er décembre 2019. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de C 52 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement () ". 3. Une mutation d'office revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 4. D'autre part, aux termes de C R. 2323-34 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 2324-35 et R. 2324-37, la direction d'un établissement ou d'un service d'accueil peut être confiée : / 1° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine ;/2° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice justifiant de trois ans d'expérience professionnelle ;3° Soit à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants (). ". C R. 2324-46 du même code énonce que pour les établissements ou services d'une capacité supérieure à quarante places, il peut être dérogé aux conditions relatives à la durée de l'expérience professionnelle pour les personnes satisfaisant aux conditions de qualification exigées pour cette catégorie d'établissements. Si ces conditions de qualification ne sont pas remplies, la direction de l'établissement ou du service peut être confiée notamment à une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier justifiant de trois ans d'expérience comme directeur ou directeur adjoint d'un établissement ou d'un service ou d'une certification au moins de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles prévu à C L. 335-6 du code de l'éducation attestant de compétences dans le domaine de l'encadrement ou de la direction et d'une expérience de trois ans auprès d'enfants de moins de trois ans. 5. Il est constant que, alors même qu'elle a été affectée en qualité de directrice du centre Simone Dorlanne accueillant de soixante jeunes enfants, à compter du 28 août 2017, titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier en soins généraux, Mme A ne remplissait pas les conditions requises par les dispositions de C R. 2325-34 du code de la santé publique, notamment la détention d'un des diplômes exigés afin d'assurer la direction d'une structure d'une capacité de plus de quarante places. La commune a entendu procéder à la régularisation de cette situation par le dépôt d'une demande de dérogation afin d'autoriser l'intéressée à diriger régulièrement la structure. Or, à deux reprises, le directeur des services de la protection maternelle et infantile (PMI) et promotion de la santé du Val-de-Marne, les 31 juillet et 2 octobre 2019, à la suite des visites du centre précité a émis un avis défavorable à l'octroi de la dérogation sollicitée. Ayant mis en évidence des défaillances dans le fonctionnement du centre nécessitant des améliorations en vue d'un meilleur accueil des jeunes enfants et la nécessité de mise en conformité des locaux afin d'assurer les conditions d'hygiène et de sécurité requises, immédiatement ou à court terme et, en outre, constatant la vacance des postes du directeur adjoint et d'un éducateur de jeunes enfants, le directeur des services de la PMI a recommandé, à court terme, l'affectation sur l'un de ces deux postes, de préférence sur le poste de direction, d'un agent répondant aux qualifications exigées par les dispositions applicables, en fonction des effectifs de la collectivité. Contrairement à ce qu'affirme Mme A, ce directeur n'a pas entendu imposé son maintien sur le poste de directrice et le recrutement d'un directeur adjoint. Mme A se prévaut de ses évaluations positives lors des entretiens professionnels au titre des années 2017 et 2018 et des dysfonctionnements affectant le centre multi accueil tant lors de son affectation qu'au cours de l'exercice de ses fonctions. Or, nonobstant ces circonstances et la demande d'éclaircissement, sollicitée par le directeur des services techniques le 16 mai 2019, à la suite de critiques émanant des agents sous sa responsabilité, de la directrice du service petite enfance, supérieure hiérarchique directe, sur les procédures mises en œuvre notamment la gestion administrative et financière de l'établissement et l'avis défavorable de la commission administrative paritaire à la mutation envisagée, eu égard au délai nécessaire et aux contraintes en matière de procédure de recrutement ou d'affectation d'agents au sein de la collectivité, devant répondre aux exigences réglementaires, la décision d'affecter Mme A sur un autre poste conforme à son grade et aux qualifications détenues a répondu à l'intérêt du service. Enfin, la commune indique, sans être sérieusement contestée sur ce point, qu'un accompagnement de l'intéressée dans une démarche de formation n'aurait pas permis de répondre à la demande de la PMI d'affecter rapidement une personne disposant des qualifications requises sur ce poste. Dans ces conditions, la mesure de mutation d'office contestée est justifiée par l'intérêt du service et ne constitue pas, ainsi que l'allègue la requérante, une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de l'intérêt du service. 6. En deuxième lieu, les mutations d'office des fonctionnaires n'étant pas au nombre des décisions administratives défavorables dont la motivation est obligatoire en application des dispositions de C L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant et ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de C 65 de la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté ". En vertu de ces dispositions, un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause. Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué. 8. Il ressort notamment du courrier du 5 septembre 2019 adressé par la commune de Charenton-le-Pont à l'attention de Mme A que celle-ci a été informée de son droit d'obtenir la communication de son dossier individuel au cours d'un entretien réalisé avec sa hiérarchie le 4 septembre 2019, lors duquel lui a été présenté le changement d'affectation envisagé. Par suite, le moyen tiré de ce que la requérante n'aurait pas été informée du droit d'accéder à son dossier individuel préalablement à la décision manque en fait et doit être écarté. 9.En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait entaché la décision en cause de détournements de pouvoir et de procédure allégués. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du maire de Charenton-le-Pont du 12 novembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de C L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme réclamée par la commune de Charenton-le-Pont sur le même fondement. D É C I D E : C 1er : La requête de Mme A est rejetée. C 2 : Les conclusions présentées par la commune de Charenton-le-Pont sur le fondement de C L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. C 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Charenton-le-Pont. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023. La présidente rapporteure, M. LOPA DUFRÉNOTL'assesseure la plus ancienne, S. LECONTE La greffière, V. TAROT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, No 2001358
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2001358_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel