TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001356_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2020 et le 21 mars 2022 sous le n°2001356, M. F K B dit A, représenté par Me Baudot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section K n°32, 35 et 36 situées à Challes-Les-Eaux, en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B dit A soutient que :
- la délibération attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'avis d'enquête publique est insuffisant en l'absence de précision des modalités de dépôt des observations du public ; le dossier d'enquête publique ne comporte pas les avis des personnes publiques associées ;
- le classement opéré méconnaît les objectifs affichés dans la délibération ; il est contraire à la destination de la zone initialement déterminée par le POS ; le classement contrevient aux objectifs que se sont assignés les auteurs du PLUi.
Par des mémoires en défense enregistrés le 15 décembre 2021 et le 10 janvier 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B dit A ne sont pas fondés.
II/ Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 février 2020 et le 2 mars 2022 sous le n°2001358, Mme H J, décédée en cours d'instance, représentée par Me Baudot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section k n°373 située à Challes-Les-Eaux, en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme J soutient que :
- la délibération attaquée est insuffisamment motivée ;
- l'avis d'enquête publique est insuffisant en l'absence de précision des modalités de dépôt des observations du public ; le dossier d'enquête publique ne comporte pas les avis des personnes publiques associées ;
- le classement opéré méconnaît les objectifs affichés dans la délibération ; il est contraire à la destination de la zone initialement déterminée par le POS ; le classement contrevient aux objectifs que se sont assignés les auteurs du PLUi.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 décembre 2021 et le 10 janvier 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme J ne sont pas fondés.
III/ Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2020 et le 28 juin 2022 sous le n°2004631, M. F B et MM. Evelyne J, Serge J et Philippe J, venant aux droits de Mme H J, décédée en cours d'instance, représentés par Me Soudan, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler la délibération du 18 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section K n°38 et n°1656 situées à Challes-Les-Eaux, en zone agricole ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry la somme de 3 500 euros, à verser à M. B, d'une part et aux autres requérants, d'autre part, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la délibération attaquée est insuffisamment motivée ;
- le classement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les objectifs que se sont assignés les auteurs du PLUi.
Par des mémoires en défense enregistrés le 16 décembre 2021 et le 10 janvier 2022, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Ducroux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Mouakil, représentant la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 18 décembre 2019, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération Grand Chambéry a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) valant également plan de déplacement urbain et plan local de l'habitat. Les requérants demandent l'annulation partielle de cette délibération en tant qu'elle classe les parcelles cadastrées section K n°32, 35, 36 et 38 et K n°373 et 1656 situées à Challes-Les-Eaux, en zone agricole, par trois requêtes qui présentent à juger des questions semblables, qui ont fait l'objet d'une instruction commune et qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d'annulation :
2. En premier lieu, aucun texte législatif ou règlementaire n'impose la motivation des délibérations approuvant les PLUi. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la délibération du 18 décembre 2019 est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'avis d'enquête publique comporte l'ensemble des mentions imposées par l'article R. 123-9 du code de l'environnement, notamment les modalités de mise à disposition physique et dématérialisée du dossier d'enquête publique ainsi que celles de dépôt des observations du public. Dans ces conditions, et alors que les modalités de publicité de l'enquête publique ont permis le recueil de 2255 observations, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis d'enquête publique peut être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte du rapport de la commission d'enquête que le dossier d'enquête publique comportait l'ensemble des avis des personnes publiques associées. Le moyen manque en fait et doit par suite être écarté.
5. En quatrième lieu, les objectifs rappelés dans la délibération attaquée sont issus du projet d'aménagement et de développement durables pour lesquels il convient d'adopter une approche globale sur le territoire couvert pour en vérifier le respect, de sorte que le seul classement des parcelles en cause en zone Ap n'est pas à lui-seul de nature à méconnaître ces objectifs.
6. En cinquième lieu, s'agissant des parcelles cadastrées section K n°32, 35, 36 et 373, d'une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du classement antérieur des parcelles en cause en zone future à urbaniser, les auteurs du PLUi n'étant pas liés, pour l'affectation des zones, par leur classement antérieur. D'autre part, ces parcelles s'insèrent dans une vaste zone non construite d'une superficie de près de 64 000 m², identifiée en enjeux agricoles forts dans la carte des enjeux agricoles. Au demeurant, ce classement répond aux partis pris d'urbanisme des auteurs du PLUi, tenant notamment à assurer la pérennité du potentiel de production agricole en fixant des limites durables à l'urbanisation. C'est donc sans méconnaître les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables et sans erreur manifeste d'appréciation que ces parcelles ont été classées en zone Ap.
7. En sixième lieu, s'agissant des parcelles K n°38 et 1656, celles-ci, correspondant aux grands jardins des maisons appartenant aux requérants, au Nord de la zone agricole considérée, relèvent bien physiquement de cette zone agricole, et sont également identifiées par la carte des enjeux agricoles, comme présentant un enjeu agricole fort. A ce titre, leur affectation en jardin est sans influence sur le bien-fondé de ce classement dans la mesure où ces parcelles constituent une zone tampon de protection pour la zone agricole sur laquelle elles s'ouvrent au Sud. Ainsi, ce classement délimite l'urbanisation au plus près de l'existant, conformément au parti d'urbanisme retenu par les auteurs du PLUi (Orientation n°1 p. 15 du projet d'aménagement et de développement durables) qui tend à recentrer le développement urbain sur les espaces bâtis existants à supposer même qu'elles ne présenteraient effectivement pas d'enjeu agricole, de sorte que la circonstance qu'elle soient desservies par les réseaux, n'est pas de nature à elle seule à démontrer une erreur manifeste d'appréciation ou une méconnaissance des objectifs du projet d'aménagement et de développement durables.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par les requérants d'annulation de la délibération du 18 décembre 2019 doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Grand Chambéry, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B dit A, d'une part et de Mme G J, MM. Serge et Philippe J, d'autre part, une somme de 1 200 euros à verser à ce même titre à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées susvisées sont rejetées.Article 2 :M. B dit A versera à la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Mme G J, MM. Serge et Philippe J verseront à la communauté d'agglomération Grand Chambéry une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. F K B dit A, à Mme G J, MM. Serge et Philippe J et à la communauté d'agglomération Grand Chambéry.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
J. E
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 ; 2001358 ; 2004631Avocats intervenants
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TA388 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001356_20221108
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2001356_20221108
Données disponibles
- Texte intégral