TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA59 · 1ère Chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004631_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 juillet 2020 et le 8 novembre 2021, M. et Mme A E, représentés par Me Detrez-Cambrai, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Capelle-lès-Hesdin a implicitement refusé de dresser procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme à l'encontre de leurs voisins, M. et Mme C ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de mettre en œuvre son pouvoir de contrôle relatif au respect des règles d'urbanisme et de faire dresser un procès-verbal d'infraction à l'encontre des époux C dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le maire était tenu, en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, de faire dresser procès-verbal d'infraction dès lors que la clôture édifiée par M. et Mme C ne respectait pas les dispositions de l'article 11-4 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de l'Hesdinois et qu'aucune dérogation au titre des adaptations mineures ne pouvait être accordée. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, M. et Mme C, représentés par Me Delbar, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux E d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable. - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que, le 22 mars 2022, un agent assermenté et commissionné par la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de Calais a dressé procès-verbal portant sur l'infraction dont les requérants demandent le constat et que ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République le 29 mars suivant. La commune de Capelle-les-Hesdin, représentée par Me Ingelaere, a présenté des observations enregistrées les 2 octobre 2020 et 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guyard, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - les observations de M. D, - les observations de Me de Botton, substituant Me Delbar, représentant M. et Mme C, - et les observations de Me Ingelaere, représentant la commune de Capelle-lès-Hesdin. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E sont propriétaires d'un terrain cadastré n° 361, limitrophe de la propriété cadastrée n° 348 appartenant à M. et Mme C, toutes deux situées rue Gris Enche sur le territoire de la commune de Capelle-lès-Hesdin. Par la présente requête, M. et Mme E demandent l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Capelle-lès-Hesdin, agissant au nom de l'Etat, a implicitement refusé de donner suite à leur demande présentée le 3 mars 2020, tendant à ce qu'il dresse procès-verbal d'infraction à l'encontre de leurs voisins, en application des dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'un agent assermenté et dûment commissionné relevant de la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais a dressé procès-verbal, le 22 mars 2022, en leur présence, de l'infraction dont les requérants demandaient le constat, soit la réalisation par M. et Mme C de travaux contraires aux dispositions de l'article 11-4 du règlement du PLUi applicables à la zone A. Ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 29 mars 2022. Dès lors qu'il a été fait droit, en cours d'instance, par l'autorité compétente, à la demande présentée par les requérants, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction qu'ils présentent sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Si une personne simplement invitée par le tribunal à produire des observations n'est pas une partie à l'instance, la qualité de partie s'apprécie de manière spécifique pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ainsi, seul l'observateur appelé à produire ses observations qui aurait eu qualité pour former tierce opposition s'il n'avait pas été mis en cause est une partie au sens de cet article. En l'espèce, dès lors que l'arrêté attaqué a été pris par le maire agissant comme représentant de l'Etat, la commune de Cappele-lès-Hesdin n'a pas qualité pour former tierce opposition. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Capelle-lès-Hesdin, qui n'a pas la qualité de partie à l'instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Pour le même motif, la demande présentée par la commune à ce titre doit également être rejetée. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme E, qui ne sont pas la partie perdante, la somme demandée au titre de ces dispositions par M. et Mme C. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme E. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C et par la commune de Capelle-lès-Hesdin au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M.et Mme A E, à M. et Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la commune de Capelle-lès-Hesdin et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Guyard, première conseillère, Mme Piou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, signé S. GUYARD La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. SING La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2004631_20231024
Données disponibles
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