TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 5×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2001512_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2020, Mme A B, représentée par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 août 2018 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le mois de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut et sous la même astreinte, de réexaminer sa demande en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 5 décembre 2019. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 juillet 2020, le préfet de la Sarthe a, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour alors prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, délivré à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", qui a ensuite été renouvelé le 23 juillet 2021. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B sont, désormais, sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, où la décision attaquée du 5 août 2018 n'était entachée d'aucune des illégalités alléguées et où la régularisation du séjour de Mme B en France en 2020 résulte d'une mesure gracieuse prise au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la Sarthe et à Me Murillo. Fait à Nantes, le 24 janvier 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 janvier 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2001512_20230124
Données disponibles
- Texte intégral