TA871ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA87 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2001512_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2001512, par une requête et un mémoire enregistrés les 22 octobre 2020 et 4 août 2022, M. A D, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges l'a suspendu de ses fonctions pour une " durée maximale de quatre mois " à compter de l'expiration de son arrêt de maladie ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Esquirol à Limoges une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence de Mme E, directrice adjointe en charge des admissions et des relations avec les usagers, pour prendre la décision de suspension de fonctions du 25 août 2020 ;
- Mme E, signataire de la décision du 25 août 2020, a mené l'enquête administrative relative aux faits de harcèlement moral qui lui était reprochés d'avoir commis à l'encontre de Mme C, ce qui caractérise une " méconnaissance flagrante du principe d'impartialité régissant notamment la procédure disciplinaire " ;
- à la date de la décision du 25 août 2020, il n'avait commis aucune faute d'une gravité et d'une vraisemblance suffisante pour justifier une suspension de fonctions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2021 et 27 octobre 2022, le centre hospitalier Esquirol à Limoges, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de M. D une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête de M. D est irrecevable dès lors que la décision du 25 août 2020 est purement confirmative d'une précédente décision de suspension de fonctions du 31 juillet 2020 ;
- aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé.
II. Sous le n° 2101036, par une requête et un mémoire enregistrés les 22 juin 2021 et 20 octobre 2022, M. A D, représenté par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 avril 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Esquirol à Limoges une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 16 avril 2021 est entachée d'insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- il n'est pas justifié de la compétence de Mme E, intervenant en qualité de directrice par intérim du centre hospitalier Esquirol à Limoges, pour saisir la commission consultative paritaire (CCP), qui s'est prononcée en formation disciplinaire le 3 février 2021, d'une demande d'avis sur la sanction envisagée ;
- la décision du 16 avril 2021 est entachée d'erreurs de fait, d'erreurs d'appréciation et s'inscrit dans le cadre du harcèlement moral dont il est victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juin 2022, le centre hospitalier Esquirol à Limoges, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête comme non-fondée et demande qu'il soit mis à la charge de M. D une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,
- les observations de Me Maret, pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Recruté par le centre hospitalier Esquirol à Limoges en contrat à durée indéterminée en qualité d'attaché d'administration hospitalière à compter du 1er janvier 2005, M. D y exerçait, selon un avenant signé le 31 octobre 2017, les fonctions de responsable du département finances - comptabilité analytique - contrôle de gestion et de responsable des affaires générales. Dans le cadre de la mise en œuvre d'une convention de direction commune conclue entre le centre hospitalier Esquirol à Limoges, le centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury et l'EHPAD La Chapelaude à La Chapelle-Taillefert, M. D a, par une convention du 6 janvier 2020, été mis à disposition du centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury pour y exercer les fonctions de directeur délégué. Par une décision du 31 juillet 2020, le directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges a suspendu M. D de ses fonctions " pour une durée maximale de quatre mois " à compter de cette même date, à laquelle l'intéressé, qui s'était vu prescrire un arrêt de travail, devait reprendre ses fonctions. Après que M. D ait transmis un avis de prolongation de son arrêt de travail, le directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges a pris, le 25 août 2020, une nouvelle décision de suspension de fonctions " pour une durée maximale de quatre mois " prenant effet " à compter de l'expiration du congé de maladie [de l'agent] et de sa reprise de fonctions ". Par une décision du 16 avril 2021, le directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges, suivant l'avis émis le 3 février 2021 par la commission consultative paritaire (CCP) constituée auprès du centre hospitalier universitaire (CHU) de Lille, a infligé à M. D une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois.
2. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 2001512 et 2101036, qu'il y a lieu de joindre, M. D demande l'annulation des décisions des 25 août 2020 et 16 avril 2021 du directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges.
Sur la décision de suspension de fonctions prise le 25 août 2020 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Compte tenu de leurs dates respectives de prise d'effet, les décisions de suspension de fonctions pour une durée de quatre mois prises les 31 juillet 2020 et 25 août 2020 ne peuvent être regardées comme ayant le même objet. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 août 2020 ne peut qu'être regardée comme étant intervenue à la suite d'une circonstance de fait nouvelle, à savoir le rapport d'enquête administrative qui a été établi le 13 août 2020 par Mme E, directrice adjointe en charge des admissions et des relations avec les usagers du centre hospitalier Esquirol à Limoges, sur les faits qualifiés de harcèlement moral que Mme C, directrice adjointe en charge des ressources humaines au centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury, reprochait à M. D. Par ailleurs, le centre hospitalier Esquirol à Limoges n'établit pas la date à laquelle M. D a reçu notification de la décision du 31 juillet 2020, de sorte qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision était devenue définitive à la date d'enregistrement de la requête n° 2001512. Enfin, en plaçant M. D en congé de maladie ordinaire, le directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges a nécessairement abrogé sa décision du 31 juillet 2020. Pour toutes ces raisons, la fin de non-recevoir tirée de ce que les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 25 août 2020 sont irrecevables au motif qu'elle est purement confirmative de la décision du 31 juillet 2020 doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 25 août 2020 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article 39-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " En cas de faute grave commise par un agent contractuel, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité définie à l'article 40 du présent décret. ". Selon l'article 40 de ce décret : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 août 2020 portant suspension de fonctions de M. D a été signée par Mme E, directrice adjointe en charge des admissions et des relations avec les usagers du centre hospitalier Esquirol à Limoges. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait bénéficié d'une délégation de signature l'habilitant à signer cette décision pour le directeur du centre hospitalier. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, le courrier du 6 juillet 2020 par lequel le directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges a demandé à l'agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine l'autorisation de poser 20 jours de congés annuels pour la période du 3 au 28 août 2020 et a indiqué que " durant cette absence, l'intérim de la direction sera assuré par Mme E " ne permet pas de regarder cette dernière comme ayant eu compétence pour signer la décision du 25 août 2020, un intérim ne pouvant être institué que par une décision spéciale de désignation de l'intérimaire prise par l'autorité supérieure à celle qu'il s'agit de remplacer temporairement. En outre, il est constant que l'arrêté du 16 juillet 2020 du directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, produit en défense, portant désignation de Mme E en qualité de directrice par intérim du centre hospitalier Esquirol à Limoges n'a pris effet, selon ses propres termes, qu'à compter du 1er septembre 2020, soit postérieurement à la décision du 25 août 2020. En l'absence d'urgence susceptible de justifier l'inobservation des règles de compétence, M. D est donc fondé à soutenir que la décision du 25 août 2020 a été signée par une autorité incompétente.
6. En second lieu, la suspension d'un agent, prononcée en application des dispositions de l'article 39-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991, constitue une mesure conservatoire, prise dans l'intérêt du service lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité.
7. Si la décision du 25 août 2020 n'avait pas nécessairement à comporter les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, il résulte toutefois de la motivation donnée à cette décision et à celle du 31 juillet 2020 que la suspension de fonctions de M. D ne peut être regardée comme étant fondée, à l'exclusion des autres faits mentionnés dans les mémoires en défense produits dans l'instance n° 2001512, que sur le management inadapté du requérant à l'égard de certains agents du centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury, en particulier de Mme C, directrice adjointe en charge des ressources humaines, qui, dans un rapport du 22 juin 2020, s'est plainte de l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'enquête administrative du 13 août 2020 et des faits décrits dans le rapport du 22 juin 2020, que M. D, à qui il ne pouvait être reproché de considérer Mme C comme un agent placé sous son autorité fonctionnelle eu égard aux stipulations de l'article 4 de la convention de direction commune et à l'étendue de la délégation de signature qui lui a été donnée le 1er octobre 2019, est entré à plusieurs reprises sans frapper dans le bureau de celle-ci et a régulièrement manifesté auprès d'elle et de certains autres collaborateurs une impatience et un agacement inappropriés dans la forme qui ont pu parfois se traduire par des cris et des propos vifs lorsqu'il estimait, en particulier, que le travail demandé à ses équipes n'était pas accompli ou réalisé avec retard. Si, comme il ressort des termes du rapport d'enquête administrative établi le 13 août 2020, ils caractérisent un management susceptible de déstabiliser des agents, ainsi que le confirment les arrêts de travail prescrits à Mme C, et ont pu créer une tension inutile, ces faits, qui ne révèlent pas un harcèlement moral, ne sont pas, au vu de la façon dont ils sont décrits par les pièces du dossier, des relations de qualité que M. D entretenait avec la plupart des agents du centre hospitalier La Valette de Saint-Vaury et des bonnes évaluations dont il a bénéficié jusqu'alors dans le cadre de ses fonctions qui incluaient des missions d'encadrement, d'une gravité telle qu'ils pouvaient justifier, compte tenu des éléments portés à la connaissance du directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges le 25 août 2020, le prononcé d'une suspension de fonctions.
9. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 25 août 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges l'a suspendu de ses fonctions.
Sur la décision du 16 avril 2021 portant exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article 39 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée ". Ces dispositions imposent à l'autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n'est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n'est ni incorporé, ni joint à la décision.
11. La décision en date du 16 avril 2021 vise les textes sur lesquels le directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges s'est fondé, notamment le décret n° 91-155 du 6 février 1991. Cette décision fait aussi état des faits reprochés, à savoir " [la] divulgation d'informations confidentielles à des tiers, [la] transmission de documents, pouvant engager la responsabilité du représentant légal, sans validation préalable, [l'] attribution non réglementaire d'un logement de fonction [et la] valorisation non réglementaire des autorisations spéciales d'absence ". Il ressort des pièces du dossier que, le 27 avril 2021, M. D s'est vu notifier concomitamment la décision du 16 avril 2021 et le procès-verbal de la CCP constituée auprès du CHU de Lille qui s'est réunie le 3 février 2021, dans lequel les faits reprochés, à l'égard desquels il a d'ailleurs pu présenter ses observations en séance, sont décrits avec précision. Contrairement à ce que fait valoir M. D, la circonstance que la décision prise le 16 avril 2021 fasse mention, comme " griefs figurant au rapport introductif retenus par la CCP du Nord ", " [d'un] manquement au devoir de loyauté envers le chef d'établissement, [d'un] non-respect de la voie hiérarchique et prise de décision hors de son ressort [et d'un] non-respect délibéré de dispositions réglementaires connues, claires et formelles ", circonstance qui a uniquement trait à la qualification fautive des faits reprochés, n'implique pas, par elle-même, que le directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges puisse être regardé comme s'étant fondé sur d'autres faits que ceux qui ont été évoqués précédemment ou qu'il existerait une ambiguïté sur la nature exacte des faits retenus. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit et en fait de la décision du 16 avril 2021 doit être écarté.
12. En deuxième lieu, par un arrêté du 16 juillet 2020, le directeur général de l'ARS de Nouvelle-Aquitaine a désigné Mme E comme directrice par intérim du centre hospitalier Esquirol à Limoges à compter du 1er septembre 2020. En raison de cette désignation, elle exerçait l'ensemble des attributions dévolues au directeur de ce centre hospitalier. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges était la seule autorité compétente pour saisir la CCP siégeant en formation disciplinaire et qu'il n'est pas justifié de la compétence de Mme E pour saisir cette instance par son " rapport introductif " du 30 novembre 2020 manque en fait et doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l'article 39 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement ".
14. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire sont matériellement établis, constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
15. Premièrement, il ressort des motifs de la décision du 16 avril 2021 qu'à l'issue de la procédure disciplinaire, le directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges n'a finalement pas entendu sanctionner M. D en raison du comportement irrespectueux qui lui était initialement reproché d'avoir adopté à l'encontre d'agents du centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury. Les moyens soulevés relatifs à ce grief sont, par suite, inopérants.
16. Deuxièmement, s'agissant du grief mentionné dans la décision du 16 avril 2021 tenant à la " divulgation d'informations confidentielles à des tiers ", M. D est fondé à soutenir que les faits en cause, qui ne sont au demeurant pas établis, ne pouvaient légalement justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire dès lors qu'ils ne sont pas au nombre de ceux qui figuraient dans le rapport de saisine du conseil de discipline qui a été établi le 30 novembre 2020. S'agissant des travaux, évalués à environ 8 500 euros, que l'intéressé a fait réaliser en régie dans son logement de fonctions du centre hospitalier La Vallette à Saint-Vaury, consistant en des travaux de peinture, de mise en place d'un nouveau lino et d'installation d'une douche à l'italienne en remplacement d'une baignoire non adaptée à l'état de santé de son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces travaux, d'un montant non excessif, dont l'utilité n'est pas sérieusement contestée et qui relèvent d'un entretien normal du bien dans lequel aucun travaux n'avaient été effectués pendant près de vingt ans, puissent, en l'espèce, être regardés comme constituant une faute disciplinaire commise par le requérant.
17. Toutefois, troisièmement, quand bien même il a été désigné comme l'interlocuteur du magistrat financier de la chambre régionale des comptes de Nouvelle-Aquitaine chargé d'effectuer un contrôle de la gestion du centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury de 2014 à 2019, il ressort des pièces du dossier qu'en dépit du caractère éminemment stratégique et sensible de ce contrôle, M. D a directement transmis au magistrat des réponses à un questionnaire portant sur l'état financier du centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury, sans consulter ou informer le directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges, qui était son supérieur hiérarchique et avait la qualité d'ordonnateur principal. Alors que le directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges a appris fortuitement l'existence de cette transmission plusieurs mois après, de tels faits révèlent une faute disciplinaire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui ne pouvait en ignorer l'irrégularité et qui ne démontre pas qu'elle aurait été prise en vue uniquement de s'aligner sur des règles prétendument plus favorables applicables aux agents du centre hospitalier Esquirol à Limoges, a pris la décision, sans en référer à sa hiérarchie, que les autorisations spéciales d'absence accordées aux agents du centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury, " valorisées à 7h 48 et non à 7h ", généreraient des jours de récupération du temps de travail. Alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision illégale n'a été remise en cause qu'à la suite d'une demande expresse du directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges, à nouveau informé tardivement de cette situation par une autre personne que M. D, ce non-respect des règles relatives aux autorisations spéciales d'absence, qui présentait au demeurant un caractère délibéré, traduit également une faute disciplinaire. Enfin, et sans qu'aucun des motifs successivement invoqués par M. D pendant la procédure disciplinaire ne puisse sérieusement justifier qu'il ait pris cette décision, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier intitulé " attestation sur l'honneur " du 13 mars 2020, l'intéressé, évoquant alors une " collaboration " entre ces deux centres hospitaliers " dans une période de crise sanitaire ", a mis un logement de fonctions du centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury gratuitement à disposition d'une directrice adjointe du centre hospitalier de Guéret, conjointe d'un des directeurs adjoints du centre hospitalier La Valette à Saint-Vaury. A nouveau, cette mise à disposition sans contrepartie, dont M. D ne pouvait ignorer le caractère grossièrement illégal, et qui n'a pris fin que grâce à l'intervention trois mois après du directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges, constitue un fait fautif. Alors, au surplus, que M. D ne soulève pas de moyen tiré de la disproportion de la sanction prononcée à son encontre, l'ensemble de ces faits fautifs était de nature à justifier, par eux-mêmes, que le directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges lui inflige une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, sanction qui était proposée par l'unanimité des membres de la CCP qui s'est réunie le 3 février 2021.
18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, applicable aux agents contractuels en vertu du décret n° 2016-1156 du 24 août 2016 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés ".
19. Si M. D évoque le harcèlement moral dont il aurait été victime de la part du directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges, les seuls éléments qu'il apporte ne permettent pas de caractériser l'existence de tels agissements. En tout état de cause, ils ne pourraient justifier les faits qui lui sont reprochés ni leur ôter leur caractère fautif.
20. En dernier lieu, à supposer que M. D puisse être regardé comme soutenant que la décision du 16 avril 2021 du directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges est entachée d'un détournement de pouvoir, ce dernier n'est pas établi.
21. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 avril 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges lui a infligé une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 25 août 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Esquirol à Limoges a suspendu M. D de ses fonctions est annulée.
Article 2:Les conclusions de M. D tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 2001512 sont rejetées.
Article 3:La requête n° 2101036 est rejetée.
Article 4:Les conclusions du centre hospitalier Esquirol à Limoges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à M. A D et au centre hospitalier Esquirol à Limoges.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
J.B. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
Nos 2001512, 2101036
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TA8717 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001512_20221117
TA4424 janvier 2023
ORTA_2001512_20230124TA645 décembre 2023
DTA_2101036_20231205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2001512_20221117