TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 4×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2001709_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2020 et un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, M. D C, Mme A B et M. E C, représentés par Me Joseph-Oudin, demandent au tribunal dans le dernier état de ses écritures. 1°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 5 468 260, 22 euros à verser à M. D C, de 182 724,72 euros à verser à Mme A B et de 50 000,00 euros à verser à M. E C, en réparation de leurs préjudices respectifs résultant de l'exposition in utero de M. D C au Valproate de sodium ; 2°) de réserver leurs droits indemnitaires pour les postes de préjudice ne pouvant pas faire l'objet d'une évaluation à ce stade de la procédure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens de l'instance, la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en intervention enregistré le 9 octobre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or demande au tribunal de réserver ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, l'Etat (ministre chargé de la santé) conclut au rejet de la requête. Par un acte, enregistré le 14 décembre 2023, M. D C et autres déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Par une ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 janvier 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un acte enregistré le 14 décembre 2023, M. D C et autres déclarent se désister de l'ensemble des conclusions de leur requête, y compris de leurs demandes présentées au titre des frais de l'instance. Ce désistement est pur et simple et la Caisse primaire d'assurance maladie de Dijon n'ayant formulé aucune demande avant la date de clôture de l'instruction, fixée au 15 janvier 2024 par l'ordonnance susvisée du 18 décembre 2023, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () ". Aux termes de l'article R. 761-2 du code de justice administrative : " En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant. 4. Eu égard aux dispositions de l'article R. 761-2 du code de justice administrative citées ci-dessus, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de l'Etat les frais et honoraires de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 000 euros par l'ordonnance du premier vice-président du tribunal du 8 juin 2022. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. D C et autres. Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 000 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Mme A B, à M. E C, au ministre du travail, de la santé et des solidarités, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or. Fait à Montreuil, le 18 janvier 2024. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2001709_20240118