TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2001709_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête enregistrée le 9 avril 2020 sous le n°2001709 et des mémoires enregistrés les 27 octobre 2020 et 31 mai 2022 et 15 novembre 2022, la SARL Marmara représentée par Me Clemence, demande au tribunal dans ses dernières écritures : - de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 dans les rôles de la commune de Vence (06140) à raison d'un immeuble à usage de supermarché portant le numéro invariant 1058001V sis 288 avenue Emile Hugues ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le choix du local type de référence n° 100 figurant au procès-verbal (PV) d'évaluation de la commune de Vence n'est plus pertinent compte tenu de sa restructuration et propose en remplacement à titre principal le local type n°52 du PV d'évaluation de la commune de Gujan Mestras et à titre subsidiaire le local type n°79 du PV de la commune de Grasse avec un abattement de 20 % pour compenser la différence de commercialité et d'attractivité entre Grasse et Vence. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. II- Par une requête enregistrée le 18 juin 2021 sous le n°2103349 et des mémoires enregistrés les 13 juin 2022 et 14 novembre 2022, la SARL Marmara représentée par Me Clemence, demande au tribunal dans ses dernières écritures : - de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Vence (06140) à raison d'un immeuble à usage de supermarché portant le numéro invariant 1058001V sis 288 avenue Emile Hugues ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le choix du local type de référence n° 100 figurant au PV d'évaluation de la commune de Vence n'est plus pertinent compte tenu de sa restructuration et propose en remplacement à titre principal le local type n°52 du PV d'évaluation de la commune de Gujan Mestras et à titre subsidiaire le local type n°79 du PV de la commune de Grasse avec un abattement de 20 % pour compenser la différence de commercialité et d'attractivité entre Grasse et Vence. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 septembre 2021 et 29 novembre 2023, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ringeval, - les conclusions de M. Beyls, rapporteur public. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Marmara demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018, 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Vence (06140) à raison d'un immeuble à usage de supermarché sis 288 avenue Emile Hugues. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n°2001709 et 2103349 présentées par la SARL Marmara présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions en réduction : 3. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 () ". Aux termes de l'article 1498 du même code, dans sa rédaction applicable, la valeur locative des immeubles commerciaux " est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ". 4. Un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune, a été entièrement restructuré ou a été détruit ne peut plus servir de terme de comparaison, pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d'un bien soumis à la taxe foncière au 1er janvier d'une année postérieure à sa restructuration ou à sa disparition. 5. Il résulte de l'instruction que le bien en litige qui est un local à usage de supermarché sis 288 Avenue Emile Hugues à Vence, sert lui-même de comparaison en tant que local-type n°100 du PV des locaux commerciaux de la commune de Vence au tarif de 14,94 euros/m². La société Marmara conteste ce local-type retenu par l'administration fiscale pour l'établissement des impositions litigieuses en faisant valoir que son local ne disposait dans le cadre de la méthode d'évaluation dite VL 70 que d'une surface pondérée de 1 115 m² alors qu'il présente désormais une surface pondérée de 4 595 m² suite à la restructuration dont il a fait l'objet. Toutefois, l'administration fiscale indique sans être contredite que cette restructuration a consisté en la création de parkings réalisés en 1992, à savoir 2 888 m² de parkings couverts et 4 592 m² de parkings non couverts, que son usage de supermarché est identique et que la surface de vente réelle actuelle de 2 414 m² n'est pas disproportionnée en comparaison de la surface réelle de 2 290 m² du supermarché en 1970. Ainsi, en dépit de ces travaux, le local-type qui n'a été ni détruit ni entièrement restructuré, doit être regardé comme présentant des caractéristiques similaires à celles de l'immeuble à évaluer. Dans ces conditions, l'administration a pu, à bon droit, retenir comme terme de comparaison le local-type n°100 du PV des locaux commerciaux de la commune de Vence au tarif de 14,94 euros/m². 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale, que les requêtes de la SARL Marmara doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement des sommes que la société Marmara demande au titre des frais qu'elle a exposés. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la SARL Marmara sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Marmara et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. Le magistrat délégué, Signé B. RingevalLe greffier, Signé D. Crémieux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2, 2103349
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2001709_20240110
Données disponibles
- Texte intégral