TA87Tribunal Administratif de LimogesRejetCitée 1×
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2001858_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 7 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au versement de la prime exceptionnelle versée aux agents ayant assuré la continuité des services publics dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui verser cette prime. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que Mme B ne démontre pas avoir préalablement saisi l'administration de sa demande de versement de la prime exceptionnelle dite " prime Covid ". Par un courrier du 13 octobre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant au tribunal le recours préalable effectué auprès du ministre de la justice tendant au versement de la prime exceptionnelle dite " prime Covid ", mentionné dans sa requête introductive. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022 et non communiqué, Mme B maintient ses conclusions initiales. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 412 1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612 1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Il résulte de ces articles qu'une requête à laquelle n'est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l'administration est irrecevable et peut être rejetée. 3. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de l'administration de sa demande tendant au versement de la " prime Covid " et d'enjoindre au ministre de la justice de lui verser cette prime. Toutefois, sa requête n'est pas accompagnée de la preuve de la réception par l'Etat d'une demande indemnitaire préalable ou de la naissance d'une décision prise à la suite d'une telle demande. Par courrier du 13 octobre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation auprès de l'administration. Mme B a répondu à cette demande par un mémoire en date du 7 novembre 2022 sans pour autant produire la pièce demandée, ne répondant donc pas aux exigences du code de justice administrative citées au point 2. Par suite, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Limoges, le 8 décembre 2022. Le président, P. GENSAC La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef Le Greffier G. JOURDAN-VIALLARD 2 mf
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2001858_20221208