TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistementCitée 1×
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2002377_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, Mme A B, représentée par Me Ondongo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2020 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Poitiers a refusé de lui attribuer l'allocation chômage ;
2°) de la renvoyer devant le CHU de Poitiers pour le calcul et le versement de l'allocation chômage pour la période légale indemnisable conformément au jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Poitiers la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, le CHU de Poitiers conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une lettre a été adressée au conseil de Mme B au moyen de l'application Télérecours, le 16 août 2022 l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que: " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " ;
2.L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " ;
3.Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée le 16 août 2022, au moyen de l'application Télérecours, au conseil de Mme B, qui en a accusé réception le même jour, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, Mme B serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le CHU de Poitiers sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 18 octobre 2022.
La présidente,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La Greffière,
N. COLLET
N°2002377Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2002377_20221018