TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 4×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2002393_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance du 14 septembre 2020, le juge des référés a, sur la requête n° 2002393 de la commune de Lyon, représentée par Me Payet-Morice, ordonné une expertise et désigné M. E A en qualité d'expert, aux fins de déterminer les causes et les conséquences des désordres affectant le centre nautique Tony Bertrand. Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Lyon, d'une part, étendu la mission d'expertise à l'analyse des causes et conséquences des fuites affectant la bâche tampon du bassin nord du centre nautique Tony Bertrand et, d'autre part, rendu les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés Fondasol, Sogea Rhône Alpes, Zeller France, société d'exploitation des établissements Cano, Entreprise Ferrard et Cie et Allianz Iard. Par ordonnance du 21 novembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. G B en qualité d'expert, en remplacement de M. E A. Par ordonnance du 26 juin 2023, le juge des référés a étendu les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 14 septembre 2020 aux sociétés L'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Entreprise Ferrard et Cie, Axa France Iard en qualité d'assureur des sociétés Zeller France et SEPOC, Allianz Iard en qualité d'assureur de la société Etandex, SMA en qualité d'assureur des sociétés EBM (devenue Sogea Rhône Alpes) et Etandex, MAAF Assurances en qualité d'assureur de la société d'exploitation des établissements Cano et Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société BLB Constructions (devenue Demathieu Bard Bâtiment Sud Est). Par une ordonnance du 6 novembre 2023, la présidente du tribunal a, sur la demande de M. G B désigné M. F C en qualité de sapiteur. Par un courrier enregistré le 14 septembre 2023, M. G B, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance susvisée du 14 septembre 2020 aux sociétés CCMG, Acte Iard en qualité d'assureur de la société CCMG, Futura Play dont le liquidateur judiciaire est Me Mathieu Ehrhart, Generali en qualité d'assureur de la société Futura Play, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, en leur qualité d'assureurs des sociétés Marc Merlin et Sepoc, et Zurich Insurance Public Limited Company en qualité s'assureur de la société Fondasol. Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2023, la commune de Lyon, représentée par Me Payet-Morice, demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande d'extension formulée par l'expert. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la société Allianz Iard, représentée par Me Berthiaud (Selarl Berthiaud et associés) demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas, en sa qualité d'assureur des sociétés Egi Batiment Rhône Alpes, Hervé Thermique et Etandes, à la demande d'extension présentée par l'expert. La demande a été régulièrement communiquée aux autres parties qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Par une ordonnances n° 2002393 du 14 septembre 2020, le juge des référés a, sur la demande de la commune de Lyon, prescrit une expertise confiée à M. E A, expert, en vue de déterminer l'origine, la nature, l'importance des désordres affectant le centre nautique Tony Bertrand, de déterminer la nature des travaux susceptibles d'y remédier ainsi que leur coût, et d'apporter tous éléments utiles aux fins de déterminer les responsabilités encourues. 3. Par une ordonnance du 21 novembre 2022, la présidente du tribunal a désigné M. G B en qualité d'expert, en remplacement de M. E A. 4. La demande de l'expert tend à ce que la mission d'expertise soit étendue aux sociétés CCMG, Acte Iard en qualité d'assureur de la société CCMG, Futura Play dont le liquidateur judiciaire est Me Mathieu Ehrhart, Generali en qualité d'assureur de la société Futura Play, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, en leur qualité d'assureur des sociétés Marc Merlin et Sepoc, et Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société Fondasol, au motif que ces sociétés ont, soit participé aux opérations de travaux, soit que leurs garanties d'assurances sont susceptibles d'être mobilisées. Dans ces circonstances, il y a lieu d'étendre l'expertise aux sociétés CCMG, Acte Iard en qualité d'assureur de la société CCMG, Futura Play dont le liquidateur judiciaire est Me Mathieu Ehrhart, Generali en qualité d'assureur de la société Futura Play, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, en qualité d'assureurs des sociétés Marc Merlin et Sepoc, et Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société Fondasol 5. En revanche, il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. Il s'ensuit que les conclusions de la commune de Lyon tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'associe à la demande d'extension formulée par l'expert et les conclusions de la société Allianz Iard tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande de l'expert sont rejetées. ORDONNE : Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 2002393 du 14 septembre 2020 susvisée sont étendues aux sociétés CCMG, Acte Iard en qualité d'assureur de la société CCMG, Futura Play dont le liquidateur judiciaire est Me Mathieu Ehrhart, Generali en qualité d'assureur de la société Futura Play, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, en leur qualité d'assureur des sociétés Marc Merlin et Sepoc, et Zurich Insurance Public Limited Company en qualité d'assureur de la société Fondasol. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Lyon et par la société Allianz Iard sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lyon, aux sociétés Soho Atlas in fine, Korell, Egis Bâtiments Rhône Alpes, Ingénierie Construction, Mutuelle des architectes français, L'Auxiliaire, Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, BLB Constructions, CAMBTP, FDB Ferreira Découpe Béton, Générale d'étanchéité et de rénovation de façades, Asten, Etandex, Axa France Iard, FPEL, Eiffage Energie Systèmes - Clevia Est, SMABTP, BTP Consultants, Euromaf, Cobalt, Laquet, Hervé Thermique, Dekra Industrial, XL Insurance Company SE, Allianz Iard, Fondasol, Sogea Rhône Alpes, Zeller France, société d'exploitation des établissements Cano, Entreprise Ferrard et Cie, SEPOC, Ginger CEBTP, SMA, MAAF Assurances et Zurich Insurance Public Limited Company, CCMG, Acte Iard, Futura Play, Generali, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, à Me Mathieu Ehrhart, au sapiteur et à l'expert. Fait à Lyon, le 9 novembre 2023. Le juge des référés, D. D La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 9 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2002393_20231109
Données disponibles
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