TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2002440_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020, la SARL Chromalu doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 3 mai 2018 par lequel le préfet du Var l'a mise en demeure de respecter certaines prescriptions applicables à son exploitation, ainsi qu'un arrêté du 22 janvier 2019 portant consignation de fonds et le titre de perception émis le 28 janvier 2019 à son encontre, d'un montant de 19 954,44 euros, majoré de 2 000 euros au titre de cette consignation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le préfet du Var conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Par un courrier du 9 mai 2022, le Tribunal a informé la requérante qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions." . Et aux termes de l'article R 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 2. En dépit de la demande adressée le 9 mai 2022 sur l'application Télérecours, mise à disposition le même jour et réputée avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code précité, la SARL Chromalu n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être regardée comme se désistant de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SARL Chromalu. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Chromalu et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Fait à Toulon, le 16 août 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé A-L. CHENAL-PETER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière. N°2002440
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Chronologie de l'affaire
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TA8316 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2002440_20220816
Données disponibles
- Texte intégral