TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA06 · 2ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002440_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020, M. B A, représenté par Me Sourny, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 12 décembre 2019 par lequel le maire de la commune de Nice a, au nom de l'Etat, retiré le permis tacite dont il était devenu bénéficiaire en vue de la construction de deux maisons individuelles avec piscine sur un terrain situé 78 Sainte Marguerite, à Nice, et a refusé le permis litigieux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de le rétablir dans l'ensemble de ses droits et de prendre toute décision nécessaire à cet effet ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la légalité d'une autorisation d'urbanisme s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de sa délivrance et que le maire, au nom de l'Etat, ne pouvait donc se fonder sur des dispositions du plan local d'urbanisme métropolitain de la métropole de Nice Côte d'Azur, entrées en vigueur postérieurement à l'intervention du permis tacite pour le retirer et s'y opposer : - et est entaché d'une erreur de fait dès lors que la hauteur des constructions n'est pas de 13 mètres mais de 11,35 mètres. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que : - à titre principal, les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, le retrait du permis de construire tacite aurait pu être fondé sur la circonstance que le projet aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer dès lors qu'il était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan local d'urbanisme métropolitain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de Mme Le Guennec, - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 mai 2019, M. B A a déposé une demande de permis de construire, complétée le 23 juillet 2019, en vue de la construction de deux maisons individuelles avec piscine sur un terrain situé 78 Sainte Marguerite, à Nice. Par un arrêté en date du 12 décembre 2019, le maire de la commune de Nice a, au nom de l'Etat, retiré le permis tacite dont M. A était devenu bénéficiaire le 23 octobre 2019, et a refusé le permis litigieux. Par courrier en date du 21 janvier 2020, M. A a formé un recours gracieux, lequel a été implicitement rejeté. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 12 décembre 2019, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Premièrement, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. () ". 3. Deuxièmement, la légalité d'une autorisation d'urbanisme s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de sa délivrance. 4. Troisièmement, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions () ". 5. Quatrièmement, aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " () L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. " Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente ne peut surseoir à statuer que lorsque la demande d'autorisation présentée est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan. 6. En l'espèce, il ressort de l'arrêté litigieux que, pour retirer le permis tacite dont M. A était titulaire et refuser ledit permis, le maire, au nom de l'Etat, s'est fondé sur la méconnaissance, par le projet, de l'article 2.1.2 du règlement de la sous-zone UFb5 du plan local d'urbanisme métropolitain (ci-après, " PLUM ") de la métropole Nice Côte d'Azur, lequel impose que la hauteur des constructions ne peut excéder 7 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce document d'urbanisme a été approuvé par une délibération du 25 octobre 2019 et n'est devenu opposable qu'à compter du 5 décembre 2019. Ainsi que le fait valoir le requérant, les dispositions du PLUM n'étaient dès lors pas encore entrées en vigueur à la date de naissance de son permis tacite, soit à la date du 29 octobre 2019. Par suite, et dès lors que, ainsi qu'il l'a été dit précédemment, la légalité d'un permis de construire s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de sa délivrance, ces nouvelles dispositions ne pouvaient être opposées à la déclaration litigieuse et justifier ainsi le retrait de l'autorisation initialement délivrée. Le préfet des Alpes-Maritimes, soutient, sans pour autant solliciter de substitution de motif, que le projet aurait dû, à la date du permis tacite, faire l'objet d'un sursis à statuer dès lors qu'il était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur PLUM. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que le projet n'est pas conforme au PLUM, la simple contrariété du projet avec les dispositions futures du PLUM, en l'absence d'autres éléments versés au dossier, ne suffit pas à établir que ce projet aurait été de nature à en compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes ne peut valablement soutenir que le permis de construire était illégal au motif qu'il aurait dû faire l'objet d'un sursis à statuer et, en conséquence, le retirer. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté en date du 12 décembre 2019 est entaché d'erreur de droit et doit, par suite, être annulé. 7. Pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à justifier l'annulation de la décision contestée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A à demander l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2019, ainsi que par voie de conséquence, de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 21 janvier 2020. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Lorsqu'une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation. Dans ces conditions, le permis tacite dont M. A était titulaire est rétabli à compter de la date de lecture de la présente décision. Par suite, la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution et les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent dès lors être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 12 décembre 2019 du maire de la commune de Nice, pris au nom de l'Etat, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 21 janvier 2020 par M. A, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Nice. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2002440_20230601