TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2002440_20230526
- Date
- 26 mai 2023
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 7 décembre 2020 sous le n° 2002440, M. B A, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 200 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, compte tenu des fouilles à nu subies entre le mois d'avril 2018 et le mois de juillet 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute en procédant à 72 fouilles à nu à son égard entre le mois d'avril 2018 et le mois de juillet 2020 ; il a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - il est bien fondé à solliciter la somme de 7 200 euros en réparation de son préjudice, soit 100 euros par fouille illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2021, le premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant ne justifie pas de l'ensemble des fouilles qu'il estime illégal ; - les fouilles contestées étaient justifiées par le profil pénal et pénitentiaire de l'intéressé et les soupçons de l'administration concernant la détention d'objet prohibé ; - il ne justifie d'aucun préjudice. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2020. II. - Par une requête enregistrée le 16 avril 2021 sous le n° 2100859, M. B A, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, compte tenu des quatre fouilles à nu subies durant les mois d'août et de décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'Etat a commis une faute en procédant à quatre fouilles à nu à son égard durant les mois d'août et de décembre 2020 ; il a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 ; - il est bien fondé à solliciter la somme de 400 euros en réparation de son préjudice, soit 100 euros par fouille illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le premier ministre conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les fouilles contestées étaient justifiées par le profil pénal et pénitentiaire de l'intéressé et les soupçons de l'administration concernant la détention d'objet prohibé ; - il ne justifie d'aucun préjudice. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 mars 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - et les conclusions de M. Bonneu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, écroué depuis le 18 mai 2004 et alors incarcéré au centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe depuis le 14 mars 2018, a sollicité auprès du centre pénitentiaire les 10 août 2020 et 14 janvier 2021 l'indemnisation de ses préjudices résultant de la réalisation de soixante-douze fouilles intégrales entre le mois d'avril 2018 et le mois de juillet 2020 et de quatre fouilles entre les mois d'août et de décembre 2020. Par les requêtes enregistrées sous les nos 2002440 et 2100859, il sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 7 200 et 400 euros en réparation de ses préjudices compte tenu de l'illégalité de ces fouilles. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus de M. A sont relatives aux fouilles intégrales subies par un même détenu et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la faute : 3. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. L'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 dispose, dans sa rédaction applicable jusqu'au 25 mars 2019 : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire. ". Aux termes de cet article dans sa rédaction applicable à compter du 25 mars 2019, et dans sa version applicable au litige : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale alors en vigueur : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l'article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement () ". 5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 6. M. A indique avoir subi soixante-douze fouilles intégrales entre le mois d'avril 2018 et le mois de décembre 2020. Toutefois, le premier ministre fait valoir en défense, sans être utilement contredit, que le nombre de ces fouilles n'est pas établi. Il résulte de l'instruction et en particulier des pièces transmises par l'administration à la suite d'une demande du tribunal, que M. A a subi trente-six fouilles intégrales entre le mois d'avril 2018 et le mois de juillet 2020 et quatre fouilles intégrales entre les mois d'août et de décembre 2020. 7. Les fouilles du 5 juin, 16 janvier, 22 avril, 30 juin 2020 ont été effectuées à la suite de la fouille de la cellule du requérant sans autre motif précisé sur les décisions, ou en raison d'un départ en promenade ou encore de l'inscription au registre des détenus particulièrement surveillés. Les fouilles du 14 septembre, 30 novembre, 22 décembre 2019 ont été réalisés avant un parloir familial en raison de la dangerosité du détenu, sans autres précisions. Or, ces motifs ne permettent pas de justifier, à eux seuls, les fouilles intégrales subies en application des dispositions précitées à défaut de justification de l'existence d'une présomption d'une infraction ou des risques que ferait courir le comportement de M. A à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement justifiant la mise en œuvre d'une fouille intégrale. La fouille du 26 juillet 2019 a été réalisée compte tenu de la suspicion sur signalement ou recueil d'information. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait eu un comportement susceptible d'être dangereux ce jour-là ou les jours précédents ni que le chef d'établissement ait pris une décision permettant la réalisation systématique de ces fouilles. 8. Les fouilles des 25 novembre et 28 décembre 2018 ont été réalisées après un parloir familial pour raison aléatoire ou " suspicion " et celle du 19 avril 2018 compte tenu de son passage en commission de discipline. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces fouilles aient été justifiées par la présomption d'une infraction ou compte tenu du risque que le comportement de M. A faisait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement et que, si tel avait été le cas, des fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique auraient été insuffisantes. Les fouilles des 14 septembre, 30 novembre, 22 décembre 2019 ont été effectuées après un parloir familial compte tenu de la dangerosité du requérant et celle du 4 avril 2019 avant le passage en commission de discipline. Toutefois, ces motifs ne permettent pas de justifier, à eux seuls, les fouilles intégrales subies en application des dispositions précitées à défaut de justification de l'existence d'une présomption d'une infraction ou des risques que ferait courir le comportement de M. A à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est allégué, que le chef d'établissement ait pris une décision permettant la réalisation systématique de ces fouilles. 9. Les fouilles des 7 août et 11 décembre 2020 ont été réalisées à l'occasion de la fouille mensuelle de cellule. Toutefois, et malgré une demande du tribunal en ce sens, les décisions n'ont pas été transmises au tribunal. En l'état de l'instruction, il n'est pas établi que ces fouilles aient été justifiées par un des motifs et dans les conditions prévues par les dispositions précitées. 10. Les fouilles des 19 octobre 2018 et du 27 juillet 2019 ont été réalisées après un parloir et alors que le passage au portique à onde millimétrique (POM) était défectueux ou a été refusé par M. A. Ces fouilles sont justifiées compte tenu de l'impossibilité de mettre en œuvre un moyen de détection électronique, alors que M. A a été en contact avec un tiers à l'établissement pénitentiaire. Celles des 8 avril, 5 et 27 mai, 18 juin, 12 juillet, 5 et 13 août, 9 septembre, 7 et 31 octobre, 25 novembre, 9 décembre 2018, 6 et 20 janvier, 11 février 2019, 1er mars, 10 juillet, 13 septembre et 22 octobre 2020 ont été réalisées à la sortie de M. A d'un passage en unité de vie familiale. Ces fouilles sont justifiées par l'entrée au sein du bâtiment après une période passée au contact de tiers en dehors de la surveillance constante des surveillants. La fouille du 3 avril 2019 a été réalisée avant le placement en quartier d'isolement en raison de la prévention du risque suicidaire, motif qui n'est pas utilement contesté par le requérant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les dix-sept fouilles intégrales subies par M. A sur la période d'avril 2018 à décembre 2020 et mentionnées aux points 6 à 9 du présent jugement, en l'absence de justification suffisante de leur nécessité au regard de fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique, sont de nature à engager la responsabilité pour faute de l'Etat compte tenu de leur caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire considéré. En ce qui concerne l'indemnisation : 12. Eu égard à la nature du manquement commis par l'administration pénitentiaire, M. A doit être regardé comme ayant subi un préjudice moral. Il en sera fait une juste évaluation en fixant son indemnisation à la somme de 1 700 euros tous intérêts compris. Sur les frais liés au litige : 13. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'AARPI THEMIS, avocat de M. A, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 1 700 euros, tous intérêts compris. Article 2 : L'Etat versera à l'AARPI THEMIS une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'AARPI THEMIS, au secrétariat général du gouvernement et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, Signé C. ARNIAUD Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Godey Nos 2002440, 2100859
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1426 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2002440_20230526