TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2002734_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel et la notation établis au titre de l'année 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité hiérarchique de lui attribuer une notation identique à celle de 2018. Elle soutient que : - le compte rendu d'entretien professionnel dont elle fait l'objet au titre de l'année 2019 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la diminution de sa note par rapport à l'année 2018 n'est pas justifiée ; - la décision est entachée d'un vice de procédure ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la procédure règlementaire de la notation n'a pas été respectée. Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 avril 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B. Il fait valoir qu'un nouveau compte rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2019 a été établi le 28 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction du recours, la cheffe du service intérieur et suivi des prestations externalisés (SISPE) a établi une nouvelle évaluation concernant Mme B au titre de l'année 2019 qui a donné lieu à un nouveau compte rendu d'entretien d'évaluation en date du 28 avril 2021. Cette décision a eu pour objet et pour effet de se substituer au précédent compte rendu établi le 17 février 2020. 4. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer en l'état. O R D O N N E : Article 1er: Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre des armées. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2002734_20230414
Données disponibles
- Texte intégral