TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_1904609_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2019, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 février 2019 portant notification de son relevé de notes de l'examen professionnel conduisant à l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et refusant son admission, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au jury de la déclarer admise. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2020, le service interacadémique des examens et des concours conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'arrêté du 21 décembre 2020 organisant fixant les modalités d'organisation et les épreuves des examens professionnels pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de classe supérieure et au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur prévoit en son article 4 que : " L'examen professionnel de secrétaire administratif de classe supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission./() L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes et la motivation du candidat à exercer les fonctions d'un secrétaire administratif de classe supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ainsi qu'à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle () ". L'article 8 de ce même arrêté prévoit que : " A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu, après application des coefficients, une moyenne inférieure à 10 sur 20 aux deux épreuves. / La liste de classement de chaque examen professionnel est soumise à la commission administrative paritaire compétente qui a connaissance du nombre total de points obtenus par chaque candidat en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'éducation nationale, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la délibération par laquelle le jury fixe la liste des candidats déclarés admis est indivisible. 4. Il résulte des termes mêmes de sa requête que Mme A n'a entendu demander l'annulation de cette délibération qu'en tant qu'elle a écarté sa propre candidature. Ces conclusions sont, par suite, irrecevables sans être susceptibles de régularisation. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France. Fait à Melun, le 5 octobre 2023. La présidente du tribunal, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2002734
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7714 avril 2023
ORTA_2002734_20230414TA769 août 2023
ORTA_2303224_20230809TA775 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_1904609_20231005
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_1904609_20231005
Données disponibles
- Texte intégral