TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Partielle
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2303224_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, à 20 h 10, M. C B, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de mettre fin au processus initié en vue de son renvoi forcé vers l'Algérie ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, une somme de 1 500 euros à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un vol a été réservé, le 10 août 2023, pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, ce qui aura pour conséquence de le séparer de son épouse, enceinte et devant subir une intervention chirurgicale ; - l'exécution de la mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect à la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance de celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il réside en France avec son épouse, de nationalité française, depuis le mois d'avril 2021, et leur enfant, qu'ils attendent la naissance d'un deuxième enfant et qu'ils présentent en outre des gages d'insertion sociale, étant titulaire d'un master en optronique. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, à 17 h 43, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la présence de M. B aux côtés de son épouse n'est pas indispensable et donc que, en l'absence d'interdiction de retour, rien ne s'oppose à l'exécution de la mesure d'éloignement puis au retour de M. B muni du visa requis pour son entrée en France ; - l'exécution de la mesure d'éloignement n'emporte aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale de M. B et à l'intérêt supérieur de son enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours mentionnés au livre V des parties législative et réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 9 août 2023 à 10 heures, après avoir présenté son rapport, le juge des référés a entendu les observations de Me Souty, représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans la requête. Il a précisé, sur l'urgence, que, outre qu'elle est manifeste compte tenu de l'imminence de l'exécution de la mesure d'éloignement, elle a été suscitée par le préfet lui-même dès lors que, alors que le routing date du 17 juillet 2023, M. B n'a été informé que le 2 août 2023 de la réservation d'un vol en vue de son renvoi forcé. Il a en outre souligné que M. B, qui contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant de manière indéniable, doit se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien, ce qui a d'ailleurs justifié le dépôt d'une demande en ce sens, et qui, du fait de ce changement de circonstance, devrait nécessairement entraîner l'abrogation de la mesure d'éloignement. Ont également été entendues les observations de M. B, qui a précisé les garanties d'insertion professionnelle dont il dispose, compte tenu de son diplôme, et a indiqué ne s'opposer à l'exécution de la mesure d'éloignement qu'en raison de l'état de santé de son épouse, aux côtés de laquelle sa présence est dès lors indispensable, en particulier pour s'occuper de leur enfant. Ont enfin été entendues les observations de Mme E, son épouse, qui a apporté des précisions sur son état de santé, qui requiert de nombreux rendez-vous médicaux et sur le soutien limité que pourrait lui apporter sa famille en cas de séparation d'avec son époux, si la mesure d'éloignement était exécutée. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 10 h 20, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre le requérant, au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions mentionnées au point précédent. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. Il résulte de l'instruction que M. C B, ressortissant algérien né le 4 mai 1995, est entré en France, une première fois, le 19 février 2019, en provenance de Serbie, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités de cet Etat. Il a, à cette occasion, fait l'objet, le 28 février 2019, d'un refus d'entrée pour défaut de visa, puis, alors qu'il était maintenu en zone d'attente et par décision du 5 mars 2019 du ministre de l'intérieur, d'un refus d'entrée au titre de l'asile. Par un jugement n° 1904609 du 11 mars 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a rejeté son recours contre cette décision. Maintenu en zone d'attente par décision du 20 mars 2019 du préfet de la Seine-Saint-Denis, il a fait l'objet, le même jour et par arrêté du même préfet, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Cette mesure d'éloignement a été exécutée le 3 avril 2019. M. B déclare être revenu en France au mois de mars 2021. Le mois suivant, l'intéressé a emménagé avec une ressortissante française, qu'il a épousée le 4 septembre 2021. M. B a sollicité un titre de séjour, le 13 juillet 2022, sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 25 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande et a fait obligation à M. B de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2300234 du 13 juin 2023, le tribunal administratif de Rouen a rejeté le recours de l'intéressé contre cet arrêté. Ce dernier a ensuite été assigné à résidence par arrêté du 27 juin 2023 pour une durée de quarante-cinq jours, soit jusqu'au 10 août 2023. Entretemps, le premier enfant du couple est né le 27 janvier 2023. M. B a, de ce fait, sollicité, le 27 juin 2023, un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien susvisé, demande dont l'instruction est toujours en cours. Par un courrier du 31 juillet 2023, notifié le 2 août, le préfet de la Seine-Maritime a informé l'intéressé de la réservation d'un vol, le 10 août 2023, à destination d'Alger, en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement précitée. Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. B demande la suspension de l'exécution de cette mesure. Entretemps et par courrier du 3 août 2023, M. B en a sollicité l'abrogation, ce à quoi, par courrier du 8 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a répondu qu'il convenait d'attendre la décision du juge des référés à intervenir dans la présente instance. 5. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-4, L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions soit des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit des articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, il résulte de l'instruction que par un courrier du 31 juillet 2023, notifié le 2 août, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. B de la réservation d'un vol, le 10 août 2023, à destination d'Alger, en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement précitée. Cette exécution étant de ce fait imminente et en l'absence de circonstances particulières opposées par le préfet, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 7. Il résulte de l'instruction que depuis l'intervention de la mesure d'éloignement litigieuse, M. B et son épouse, mariés depuis le 4 septembre 2021, ont donné naissance à leur premier enfant, le 27 janvier 2023. Leur communauté de vie n'est pas contestée par le préfet. M. B, qui n'est pas privé de l'exercice de l'autorité parentale, justifie en outre contribuer, depuis la naissance de son enfant, reconnu le 30 janvier 2023, à son entretien et à son éducation. Dans ces conditions et ne pouvant au surplus faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé justifie qu'il doit se voir attribuer, de plein droit, un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-4 de l'accord franco-algérien susvisé, laquelle circonstance implique nécessairement, de surcroît, l'abrogation de la mesure d'éloignement litigieuse. Il résulte en outre de l'instruction que l'épouse de M. B est enceinte du deuxième enfant du couple, le terme étant prévu au mois de février 2024 et qu'elle doit subir à l'automne 2023 une intervention chirurgicale nécessitant son hospitalisation pendant plusieurs jours. Sans être sérieusement contredit, l'intéressé soutient que sa présence est indispensable auprès de son épouse, étant seul en mesure de s'occuper de leur enfant, en l'absence de membres de la famille de cette dernière pouvant y suppléer, et qu'il ne peut dès lors en être séparé le temps de retourner en Algérie pour solliciter un visa de long séjour, au demeurant non requis pour la délivrance du titre de séjour auquel il peut prétendre de plein droit et en vue de laquelle il a déposé une demande, le 27 juin 2023, toujours en cours d'instruction. Il fait enfin valoir que, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, la durée, indéterminée, de la procédure d'instruction d'une demande de visa serait susceptible de causer son absence lors de l'accouchement de son épouse. Dans ces conditions, l'exécution de la mesure d'éloignement dont fait l'objet de M. B porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont M. B fait l'objet jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Maritime se soit prononcé, au vu de ce qui a été dit au point précédent et dans les plus brefs délais, sur la situation de l'intéressé au regard de son droit au séjour, en statuant soit sur la demande d'abrogation de cette décision, soit sur la demande de titre de séjour en cours d'instruction, selon laquelle de ces décisions interviendra la première. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Leprince, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leprince d'une somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 900 euros lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime d'examiner, dans les plus brefs délais, la situation de M. B au regard de son droit au séjour dans les conditions prévues au point 8. Article 3 : L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, prononcée par arrêté du 25 octobre 2022, est suspendue jusqu'à ce que le préfet de la Seine-Maritime ait procédé à ce réexamen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Leprince, avocate de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, une somme de 900 euros lui sera versée directement. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 9 août 2023. Le juge des référés, Signé : J. ALa greffière, Signé : M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2303224_20230809
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