TA35Tribunal Administratif de RennesDésistementCitée 3×
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2002739_20230412
- Date
- 12 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés respectivement les 8 juillet 2020, 25 février, 29 octobre, 22 novembre 2021 et 4 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Vincent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 mai 2020 par laquelle le président de l'Université de Bretagne Occidentale n'a pas donné une suite favorable à sa candidature au poste de Maître de Conférence n°74-16 MCF 1233 - n° GALAXIE 4386, au titre du rapprochement de conjoints ; 2°) d'enjoindre à l'Université de Bretagne Occidental d'instruire à nouveau sa candidature et, en conséquence, retenir sa candidature au poste de Maître de Conférence n°74-16 MCF 1233 - n° GALAXIE 4386, au titre du rapprochement de conjoints, de transmettre son nom au Conseil d'administration aux fins d'avis favorable puis de communication du nom de Monsieur A B au Ministre chargé de l'enseignement supérieur et, en tant que de besoin, annuler toute autre candidature éventuellement retenue depuis lors au poste de Maître de Conférence n°74-16 MCF 1233 - n° GALAXIE 4386 ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'université de lui proposer un poste correspondant au poste convoité ; 4°) de condamner l'Université de Bretagne Occidentale à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoires, enregistrés les 8 octobre 2020 et 30 mars 2023, l'Université de Bretagne Occidentale, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire, enregistré le 19 janvier 2022, le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête. Par mémoire, enregistré le 24 mars 2023, M. B s'est désisté de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par mémoire, enregistré le 24 mars 2023, M. B s'est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'Université de Bretagne Occidentale et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions de l'Université de Bretagne Occidentale tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Université de Bretagne Occidentale et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Rennes, le 12 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2002739_20230412