TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2002739_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2020 et le 11 mars 2020, sous le n°2002739, Mme C D demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2016, soit 127 071 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que les impositions contestées reposent sur une analyse du service, opérée dans le cadre d'un contrôle des années 2007 à 2015 et selon laquelle elle aurait perçu des revenus illicites taxables en tant que revenus non commerciaux, la procédure pénale actuellement en cours au sujet de ses revenus fait obstacle au maintien de ces impositions ;
- les sommes litigieuses versées sur son compte pouvant faire l'objet d'un remboursement suite à une condamnation pénale, l'administration n'était pas en mesure de quantifier le montant du revenu imposable.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2020, la directrice des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
II- Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020 sous le n°2006794, Mme C D demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux qui lui ont été assignées au titre des années 2011 à 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que :
- dès lors que les impositions contestées reposent sur une analyse du service, opérée dans le cadre d'un contrôle des années 2007 à 2015 et selon laquelle elle aurait perçu des revenus illicites taxables en tant que revenus non commerciaux, la procédure pénale actuellement en cours au sujet de ses revenus fait obstacle au maintien de ces impositions ;
- les sommes litigieuses versées sur son compte pouvant faire l'objet d'un remboursement suite à une condamnation pénale, l'administration n'était pas en mesure de quantifier le montant du revenu imposable.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2021, l'administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, salariée du cabinet d'avocats De Pardieu Brocas Maffei, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2014 et 2015 et d'une vérification de comptabilité au titre des années 2007 à 2015. Dans le cadre de ces contrôles et à la faveur d'un droit de communication exercé auprès de l'autorité judiciaire, le service s'est avisé de ce que la requérante s'était livrée, au titre des années 2011 à 2015, à des détournements de fonds au détriment de son employeur. Aux termes des propositions de rectification des 17 septembre et 2 octobre 2017, le service a évalué d'office les bénéfices non commerciaux provenant de cette activité et a assorti les suppléments d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux correspondant, d'une majoration de 80 % pour activité occulte. Parallèlement, et au vu de cette analyse du vérificateur, Mme D a déposé une déclaration de revenus rectificative au titre de l'année 2016 fixant ses revenus non commerciaux à un montant de 289 929 euros et générant ainsi une imposition supplémentaire de 127 071 euros. A la suite du rejet de ses réclamations, Mme D demande la décharge, en droits et pénalités, des impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2011 à 2016 dans les conditions ainsi rappelées.
Sur la jonction :
2. Les deux requêtes n°2002739 et n°2006794 présentées par Mme D présentant à juger les mêmes questions et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les impositions établies au titre des années 2011 à 2015 :
3. L'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif. En revanche, elle n'a pas d'incidence sur la qualification par le juge de l'impôt de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale. Si les faits constatés par le juge pénal s'imposent à lui comme matériellement exacts, le juge de l'impôt n'est lié ni par la qualification donnée à ces faits sur le plan pénal, ni en principe par un jugement de relaxe, ni par une ordonnance de non-lieu.
4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la requérante a procédé, via deux comptes courants à son nom, à des détournements de fonds à l'encontre de son ancien employeur, le cabinet De Pardieu Brocas Maffei, et que le bénéfice de cette activité a pu être déterminé en totalisant les chèques émis au nom de l'employeur, déposés sur les deux comptes bancaires de Mme D, et qui ne correspondent pas à un salaire. Il ressort également de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'audition de Mme D du 18 octobre 2016, dans les locaux de la brigade de répression de la délinquance astucieuse, obtenu par le service vérificateur qui a exercé un droit de communication auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris-Pôle financier le 27 avril 2017, que Mme D a reconnu avoir opéré ces détournements de fonds, pour des montants respectifs de 207 830 euros en 2011, 235 226 euros en 2012, 231 435 euros en 2013, 395 447 euros en 2014, 387 956 euros en 2015 et 260 908 euros en 2016. Dans ces conditions, l'administration fiscale a réintégré dans ses revenus ces sommes litigieuses, dont elle a reconnu l'origine frauduleuse. Contrairement à ce que soutient Mme D, l'administration n'était pas tenue d'attendre l'issue de la procédure pénale en cours et, partant, la constatation des faits par le juge répressif, pour procéder aux redressements litigieux et pouvait qualifier elle-même les faits dont elle a eu connaissance, notamment à travers l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire. Dès lors, et en l'absence de tout autre moyen, l'administration était fondée à considérer que ces sommes constituaient un profit devant être taxé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux en application du I de l'article 92 du code général des impôts, et devant être prises en compte pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de Mme D au titre des années 2011 à 2015.
Sur les impositions établies au titre de l'année 2016 :
5. Il est constant que la fraction contestée de l'impôt sur le revenu de l'année 2016, mise en recouvrement le 31 décembre 2017 est assise sur une base de 289 829 euros, établie suite à la déclaration de revenus rectificative au titre de l'année 2016 déposée par Mme D elle-même. L'intéressée, qui, par ailleurs, n'allègue pas l'existence d'une erreur déclarative, n'est pas fondée à soutenir que le service aurait dû attendre l'issue de la procédure pénale la concernant pour mettre en recouvrement l'imposition correspondante.
Sur l'ensemble des impositions :
6. Aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ".
7. En l'espèce, si la requérante soutient que les sommes litigieuses versées sur ses comptes bancaires pourraient faire l'objet d'un remboursement suite à une condamnation pénale, cette circonstance, au demeurant purement hypothétique, est sans incidence sur la qualification de revenu imposable, dès lors que la requérante n'établit pas, ni même n'allègue, ne pas avoir effectivement perçu ces sommes de 2011 à 2016.
8. Il résulte de ce tout ce qui précède que les requêtes de Mme D doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à l'administrateur général des finances publiques de la direction du contrôle fiscal d'Ile-de-France et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. B et M. A, premiers conseillers,
Assistés de Mme Tainsa, greffière.
Lu en audience publique le 4 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
T. A
Le président,
signé
C.HUON La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. , 2006794Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002739_20230404
TA3512 avril 2023
ORTA_2002739_20230412TA785 juin 2023
DTA_2006794_20230605Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2002739_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel