TA31Tribunal Administratif de ToulouseCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2002799_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2020 et le 4 octobre 2021, sous le n° 2002799, M. B A, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le président de la métropole Toulouse métropole a retiré l'arrêté du 29 avril 2020 décidant sa promotion au 9ème échelon du grade d'adjoint technique territorial principal ;
2°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la métropole Toulouse métropole en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- dès lors qu'il était à cette date placé de manière illégale en position de disponibilité d'office pour raison de santé, la décision est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2021, la métropole Toulouse métropole conclut au non-lieu à statuer :
Elle fait valoir que :
- l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 15 juillet 2020 ;
- un nouvel arrêté de promotion a été édicté le 8 février 2021, avec effet au 16 avril 2020.
Par une ordonnance du 6 octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 novembre 2021.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2020 et le 21 décembre 2021, sous le n° 2003755, M. B A, représenté par Me Dalbin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2020 par lequel le président de la métropole Toulouse métropole a retiré l'arrêté du 10 juin 2020 retirant l'arrêté du 29 avril 2020 décidant sa promotion au 9ème échelon du grade d'adjoint technique territorial principal ;
2°) d'enjoindre au président de la métropole Toulouse métropole de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de la métropole Toulouse métropole en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la décision initiale n'étant pas illégale, elle ne pouvait être retirée ;
- dès lors qu'il n'avait pas été radié des cadres et devait bénéficier d'une prolongation d'activité et être placé en position régulière, la décision est entachée d'erreur de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la métropole Toulouse métropole conclut au non-lieu à statuer :
Elle fait valoir que :
- l'arrêté attaqué a été remplacé par un nouvel arrêté de promotion qui a été édicté le 8 février 2021, avec effet au 16 avril 2020.
Par une ordonnance du 21 décembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1.Les requêtes n° 2002799 et 2003755 concernent un même agent public, ont trait aux mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
3. M. A a été promu au neuvième échelon du grade d'adjoint technique territorial principal de deuxième classe par arrêté du président de la métropole Toulouse métropole du 29 avril 2020. Par un arrêté du 10 juin 2020, dont M. A demande l'annulation par sa première requête, l'arrêté du 29 avril 2020 a été retiré par le président de la métropole Toulouse métropole. Par un second arrêté du 15 juillet 2020, dont M. A demande l'annulation par sa seconde requête, l'arrêté du 10 juin 2020 retirant l'arrêté de promotion du 29 avril 2020 a également été retiré. Enfin, par un arrêté du 8 février 2021, le président de la métropole Toulouse métropole a édicté un arrêté décidant pour M. A la même promotion que l'arrêté du 29 avril 2020, avec effet au 16 avril 2020. La métropole Toulouse métropole indique par ailleurs avoir régularisé le supplément de traitement inhérent à cette promotion. M. A ne contestant pas ces faits, sa requête doit en l'espèce être regardée comme ayant perdu son objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 750 euros à la charge de la métropole Toulouse métropole en application de ces dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : La métropole Toulouse métropole versera à M. A une somme de 750 (sept cent cinquante) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la métropole Toulouse métropole.
Fait à Toulouse, le 4 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2002799, 2003755Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 4 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2002799_20231004
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