TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 4×
TA38 · 1ère Chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2003755_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020 et un mémoire enregistré le 22 juillet 2022, M. E B et Mme C B, représentés par la SELARL CDMF-Avocats, affaires publiques agissant par Me Fiat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 28 novembre 2019 de la commune d'Auris-en-Oisans portant approbation du plan local d'urbanisme, ainsi que la décision du 14 mars 2020 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Auris-en-Oisans la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B soutiennent que : - la commune ne justifie pas que les convocations des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal du 28 novembre 2019 ont été régulières, en application de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; -il n'est pas démontré que les conseillers municipaux ont bénéficié d'une information utile en application des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ; -le rapport de présentation du dossier d'enquête publique est insuffisant notamment en ce qui concerne les effets sur l'environnement de l'extension de l'urbanisation du secteur de la Balme, qui fait partie de la ZNIEF de type II " Adrets de la Romanche ", ceux du projet de liaison cablée entre Auris-en-Oisans et Mont-de-Lans et ceux du projet d'unité touristique nouvelle (UTN) envisagé dans la station de ski d'Auris en Oisans, en méconnaissance de l'article R. 151-1 3° du code de l'urbanisme ; -la création d'une zone 2AU sur le secteur de la Balme, qui constitue une zone naturelle jusqu'alors totalement préservée, est illégale car en contradiction avec l'orientation n°3 du projet d'aménagement et de développement durable (PADD), qui est d'assurer un aménagement équilibré et harmonieux du territoire communal dans une logique de modération de la consommation d'espaces, en méconnaissance de l'article R. 151-1 du code de l'urbanisme ; -la création d'une zone 2AU sur le secteur de la Balme méconnait les exigences de la loi Montagne, dès lors que le développement de l'urbanisation prévu ne s'effectue pas en continuité de l'urbanisation existante ; -le classement des parcelles en zone 2AU est contraire au principe d'équilibre énoncé à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - A n°2 consacrée à l'aménagement du secteur de la Balme est imprécise et ne permet pas d'avoir une vision opérationnelle du projet annoncé ; -A n°2 est incompatible avec l'orientation n°4 du PADD, qui est de préserver l'identité patrimoniale de la commune ; - A n°2 prévoit la création de deux emplacements réservés qui aggravent les atteintes portées à l'environnement et aux caractéristiques propres de la zone ; - l'emplacement réservé n°4 est situé à proximité d'un lavoir désigné " élément à préserver " dans le PLU et porte atteinte à l'intérêt patrimonial de ce lieu ; - le classement des parcelles n°789, 788, 808 et 807 en zone 2AU est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ouvre à l'urbanisation un secteur qui avait vocation à conserver son caractère naturel et non bâti. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2021 et 20 octobre 2022, la commune d'Auris-en-Oisans, représentée par Me Loiseau, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond et demande que soit mise à la charge de M. et Mme B la somme de 3 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens. La commune d'Auris-en-Oisans fait valoir que : -la requête est irrecevable en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; -les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée le 19 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Paillet-Augey, -les conclusions de M. Lefebvre, rapporteur public, -et les observations de Me Nallet-Rosado représentant M. et Mme B et D représentant la commune d'Auris-en-Oisans. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 22 mai 2015, le conseil municipal de la commune d'Auris-en-Oisans a prescrit l'élaboration de son plan local d'urbanisme, en remplacement de son plan d'occupation des sols approuvé en 1991 et modifié en dernier lieu en 2014, et a fixé les modalités de la concertation. Une première version du plan local d'urbanisme, arrêtée par délibération du 29 mars 2017, ayant donné lieu à un avis défavorable des services de l'Etat du 21 juillet 2017, une délibération du 18 février 2019 du conseil municipal a abrogé la précédente délibération du 29 mars 2017 et a arrêté un nouveau projet de plan local d'urbanisme. A la suite d'un avis favorable des services de l'Etat du 4 juin 2019, le plan local d'urbanisme a été soumis, par arrêté du 25 juin 2019, à enquête publique du 15 juillet au 16 août 2019. Par une délibération du 28 novembre 2019, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme. Le recours gracieux formé contre celle-ci par M. et Mme B par un courrier du 29 janvier 2020, a été rejeté par une décision du 14 mars 2020. M. et Mme B, propriétaires de terrains dans la commune, classés en zones 2AU et AUb sur le secteur du hameau de la Balme par le nouveau plan local d'urbanisme, demandent l'annulation de la délibération du 28 novembre 2019, ainsi que celle de la décision du 14 mars 2020 rejetant leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la convocation et l'information des conseillers municipaux préalablement à la délibération : 2. Aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ". Aux termes par ailleurs de l'article L. 2121-11 du même code : " Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont été convoqués le 19 novembre 2019 à la séance du conseil municipal du 28 novembre 2019, soit dans le délai requis à l'article précité L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales. D'autre part, la commune verse au dossier la lettre de convocation adressée aux conseillers municipaux, qui précise l'ordre du jour de la séance, ayant pour objet d'assurer l'information utile des conseillers municipaux. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune d'Auris-en-Oisons ne justifie pas que les convocations des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal du 28 novembre 2019 ont été régulières doit être écarté comme manquant en fait. 4. L'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales dispose que : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer de la révision du plan local d'urbanisme doivent disposer, avant la séance, de l'ensemble du projet de plan local d'urbanisme que la délibération a pour objet d'approuver, et que s'ils doivent pouvoir obtenir communication des autres pièces et documents nécessaires à leur information sur la révision de ce plan, notamment du rapport du commissaire enquêteur, aucun texte ni aucun principe n'impose toutefois au maire de leur communiquer ces pièces et documents en l'absence d'une demande de leur part. 5. M. et Mme B reprochent à la commune d'Auris-en-Oisons d'avoir mis à disposition des conseillers municipaux, avant la séance du conseil municipal du 28 novembre 2019, un document incomplet et non définitif intitulé " document spécifique établi par le bureau d'étude ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseillers municipaux n'ont pas eu accès aux documents se rapportant à la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme, ont adressé vainement une demande au maire pour obtenir un supplément d'information ou n'ont pas été en mesure de solliciter toute information utile à l'exercice de leurs fonctions. Par suite, le moyen tiré de ce que les conseillers municipaux n'ont pas bénéficié d'une information complète et leur permettant de statuer en toute connaissance de cause sur l'adoption du plan local d'urbanisme d'Auris-en-Oisans, en méconnaissance de l'article L. 2121-13 précité du code général des collectivités territoriales, doit être écarté. En ce qui concerne le rapport de présentation : 6. Aux termes de l'article R. 104-9 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à l'espèce : " Les plans locaux d'urbanisme, dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000, font l'objet d'une évaluation environnementale à l'occasion : 1° De leur élaboration () ". Aux termes de l'article R. 151-3 du même code, dans sa version en vigueur à la date de la délibération litigieuse : " Au titre de l'évaluation environnementale lorsqu'elle est requise, le rapport de présentation : () 3° Expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l'environnement () Le rapport de présentation au titre de l'évaluation environnementale est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée. () ". 7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une évaluation environnementale ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. 8. En premier lieu, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme mentionne un projet de liaison câblée, prévoyant la réalisation d'une remontée mécanique entre les domaines skiables d'Auris-en Oisans à 2150 mètres d'altitude et de Mont de Lans à 1300 mètres d'altitude sur la commune des Deux-Alpes. Les justifications de ce projet, qui relève d'un niveau intercommunal, sont évoquées dans sa partie 4 intitulée " Explications des choix retenus ", notamment son chapitre 1er (p. 305 du rapport), et ses effets sur l'environnement sont indiqués dans sa partie 5 intitulée " Incidences de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ", notamment dans son chapitre 2 (points 2 et 7). Ces éléments sont utilement complétés par ceux mentionnés dans le dossier créé pour les besoins de la présentation du plan local d'urbanisme à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) pour avis (p. 40 à 42), qui constitue l'annexe 5 du rapport de présentation. Dans ces conditions, l'évaluation environnementale apporte suffisamment de précisions, répondant aux dispositions précitées du code de l'urbanisme, quant à ce projet de liaison câblée. 9. En deuxième lieu, le projet d'unité touristique nouvelle (UTN), qui vise à la création d'une résidence de tourisme, pour une surface de plancher de 6 000 m² et 485 à 490 lits sur un hectare de terrain, sur la station de ski d'Auris-en-Oisans, fait l'objet dans le rapport de présentation d'un " zoom sur le projet UTN " présentant de manière détaillée les objectifs qu'il poursuit liés à l'exploitation des hébergements touristiques, ainsi que la représentation architecturale et technique du projet et son insertion (p. 280 à 302). Dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rapport de présentation, qui donne des éléments sur la localisation, la dimension et le financement du projet et analyse ses effets sur l'environnement actuel au niveau de la station d'Auris-en-Oisans en particulier et de la commune d'Auris-en-Oisans en général, est suffisant sur ce point. 10. En troisième lieu, s'agissant de l'évaluation environnementale liée à l'urbanisation du secteur de la Balme, secteur concerné par une orientation d'aménagement et de programmation qui lui est dédié (A n°2), le rapport de présentation comprend, dans sa partie 5 intitulée " Incidences de la mise en œuvre du plan sur l'environnement ", notamment à son chapitre 2, des éléments détaillés sur l'incidence environnementale de l'extension de l'urbanisation dans cette zone, d'une surface d'environ 6 200 m2, concernée par une ZNIEFF de type II " Adrets de la Romanche ". Il est ainsi précisé que, spécifiquement sur le secteur, l'urbanisation relativement dense laisse peu d'espaces naturels (quelques prairies de fauche de montagne d'un intérêt écologique certain, des boisements de feuillus et des jardins privés), mais que " les espaces naturels présents à proximité permettent cependant un contournement facile de la zone " (p. 391 du rapport). Le rapport de présentation mentionne également les incidences de la mise en œuvre du plan local d'urbanisme sur les milieux et les habitats naturels, les espèces végétales et animales et les risques naturels spécifiques à chaque secteur de la commune, dont le secteur de la Balme. Dans ces conditions, par leurs simples affirmations, les requérants n'établissent pas qu'en raison des forts enjeux environnementaux s'attachant à ce secteur de la commune, l'évaluation environnementale présente de graves lacunes. Le moyen tiré de ce que les incidences sur l'environnement de l'urbanisation future du secteur de la Balme n'ont pas été suffisamment précisées doit ainsi être écarté. 11. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation en méconnaissance de l'article R. 151-1 3°du code de l'urbanisme doit être écarté dans ses trois branches. En ce qui concerne le projet d'aménagement et de développement durable (PADD) : 12. Aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ". Aux termes de l'article L. 151-5 du même code : " Le projet d'aménagement et de développement durables définit : / 1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ; / 2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune./ Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain ". 13. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables, d'une part, et les orientations d'aménagement et de programmation et ce projet, d'autre part, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ou les orientations d'aménagement du territoire ne contrarient pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d'aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du plan local d'urbanisme ou d'une orientation d'aménagement et de programmation à une orientation ou un objectif du projet d'aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement, ou cette orientation d'aménagement et de programmation, et ce projet. 14. Le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d'urbanisme de la commune d'Auris-en-Oisans prévoit de " Favoriser une vie à l'année sur la commune " (orientation d'aménagement et de programmation n°1), notamment par le maintien de services et équipements publics à l'année. Il prévoit également d' " assurer un aménagement équilibré et harmonieux du territoire communal dans une logique de modération de la consommation d'espaces " (orientation d'aménagement et de programmation n°3), en se donnant comme objectif d'" organiser le développement communal dans une logique d'équilibre du territoire ". A ce titre, le PADD prévoit le développement du hameau de la Balme " à travers la création d'une zone d'extension urbaine ". Enfin, il envisage de " préserver l'identité patrimoniale de la commune " (orientation d'aménagement et de programmation n°4), notamment en préservant " les socles paysagers et agricoles " des hameaux historiques de la commune, tel que le hameau de la Balme. 15. En premier lieu, ainsi que précisé ci-dessus, A n° 2 est consacrée à l'aménagement du secteur de la Balme, tandis que A n° 3 vise à assurer un aménagement équilibré et harmonieux du territoire communal dans une logique de modération de la consommation d'espaces. Cette dernière envisage un développement contenu et limité de l'urbanisation pour les autres hameaux que celui de la Balme. Contrairement à ce qui est soutenu, le plafond d'extension de l'urbanisation qu'elle fixe à trois hectares, dont un hectare dédié à la réalisation du projet d'UTN sur la station d'Auris-en-Oisans, n'est pas dépassé par la superficie de la zone 2AU. Par ailleurs, A n° 2, prévue sur cette zone, prévoit une modération de la consommation d'espaces par une densité minimale d'au moins quinze logements par hectare. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à se prévaloir d'une incohérence entre A n°3 du PADD et la création de la zone 2AU sur le secteur de la Balme. 16. En second lieu, A n°2 de la Balme précise qu'elle entend s'inscrire dans la silhouette du village et du paysage et limiter les impacts de l'ouverture de la zone à l'urbanisation en imposant la préservation de certains éléments paysagers, notamment les chemins agricoles, les haies et les arbustes. Ces éléments ne sont ainsi pas incohérents, contrairement à ce qui est soutenu, tant avec ceux de A n°4 du PADD qui vise à préserver l'identité patrimoniale de la commune qu'avec ceux de A n°1 prévoyant de favoriser une vie à l'année sur la commune. 17. Le moyen tiré de l'incompatibilité du plan local d'urbanisme et de A n°2 avec les orientations du PADD doit ainsi être écarté. En ce qui concerne les objectifs de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : 18. Aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage individuel de l'automobile ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales ". Le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité du plan local d'urbanisme au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme en se plaçant au niveau de l'ensemble du territoire de la commune et non à l'échelle d'un seul secteur. 19. Les requérants ne démontrent pas en quoi la création d'une zone 2AU sur le secteur de la Balme, le classement des parcelles concernées, ainsi que l'instauration d'une orientation d'aménagement et de programmation portant sur l'extension de l'urbanisation du secteur de la Balme (A n°2), sont de nature à eux seuls à traduire un déséquilibre du plan local d'urbanisme dans la préservation des différents objectifs susmentionnés. Le moyen tiré de la méconnaissance des objectifs mentionnés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté. En ce qui concerne le principe d'urbanisation en continuité issu de l'article L. 112-5 du code de l'urbanisme : 20. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme : " L'urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d'annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ". Et aux termes de L. 122-5-1 du même code : " Le principe de continuité s'apprécie au regard des caractéristiques locales de l'habitat traditionnel, des constructions implantées et de l'existence de voies et réseaux. ". 21. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'urbanisation prévue sur le secteur de la Balme est réalisée en continuité avec le hameau urbanisé de la Balme. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne A n°2 du plan local d'urbanisme consacrée au secteur de la Balme : 22. Aux termes de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles () ". 23. En matière d'aménagement, une orientation d'aménagement et de programmation implique un ensemble d'orientations définissant des actions ou opérations visant, dans un souci de cohérence à l'échelle du périmètre qu'elle couvre, à mettre en valeur des éléments de l'environnement naturel ou urbain ou à réhabiliter, restructurer ou aménager un quartier ou un secteur. Si elles peuvent, en vertu de l'article L. 151-7 du code de l'urbanisme, prendre la forme de schémas d'aménagement, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre aux auteurs du plan local d'urbanisme, qui peuvent préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics, de fixer précisément, au sein de telles orientations, les caractéristiques des constructions susceptibles d'être réalisées, dont la définition relève du règlement. 24. L'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 du plan local d'urbanisme du secteur de la Balme, d'une superficie de 0,53 hectare, regroupe les parcelles cadastrées 2434 et 2435, par ailleurs classées en zone urbaine " AUb " par le règlement graphique du plan local d'urbanisme et les parcelles cadastrées 789, 788, 808 et 807, classées en zone 2AU par ce même document. La zone AUb est dédiée à la réalisation d'un lotissement comprenant une dizaine de logements. Ainsi qu'il a été dit, A précise que la zone a vocation à accueillir une densité de logements minimale de quinze logements par hectare et, s'agissant spécifiquement de la zone 2AU, qu'elle ne pourra s'aménager qu'à la double condition que les réseaux et voiries de capacités suffisantes soient amenés à sa proximité immédiate, et qu'une modification du plan local d'urbanisme soit effectuée. Dans ces conditions, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que A n°2 dont il s'agit est trop imprécise sur les caractéristiques des constructions qui pourront être érigées dans cette zone. En ce qui concerne la création des emplacements réservés n°2 et n°4 sur le secteur de la Balme : 25. L'article L. 151-41 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ;2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ;3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques () ". Aux termes de l'article R. 151-34 de ce même code : " Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : () 4° Les emplacements réservés aux équipements et installations d'intérêt général en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ". L'article R. 151-48 du même code ajoute que : " Dans les zones U, AU, A et N, le ou les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître, s'il y a lieu : () 2° Les emplacements réservés aux voies publiques délimités en application du 1° de l'article L. 151-41, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires () ". 26. L'appréciation à laquelle se livrent les auteurs d'un plan local d'urbanisme lorsqu'ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou si elle procède d'un détournement de pouvoir. En outre, l'intention d'une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu'emplacement réservé sans qu'il soit besoin pour la commune de faire état d'un projet précisément défini. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix de la localisation d'un emplacement réservé par rapport à d'autres localisations possibles. 27. Il ressort des pièces du dossier que A n°2 a été créée sur le secteur de la Balme pour permettre une urbanisation visant à développer une offre de résidence principale. Il est prévu, à cette fin, des places de stationnements supplémentaires et deux emplacements réservés pour deux parkings d'une superficie respective de 525 mètres carrés et 389 mètres carrés. 28. Les deux emplacements réservés sont destinés à assurer un stationnement adapté aux besoins du hameau, compte tenu de l'extension de l'urbanisation couverte par A n°2. Compte tenu de l'importance du lotissement à créer en termes de logements et d'équipement public, aucun élément ne permet de remettre en cause l'utilité de ces emplacements réservés. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que la superficie totale de ceux-ci soit manifestement excessive par rapport aux flux de circulation prévisibles. Ils ne portent pas atteinte, contrairement à ce que les requérants soutiennent, au lavoir ancien situé dans le hameau. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'institution des emplacements réservés n°2 et n°4 doit être écarté. En ce qui concerne le classement des parcelles appartenant aux requérants en zone 2AU : 29. Aux termes de l'article 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone. ". 30. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Les propriétaires ne disposent par ailleurs d'aucun droit au maintien du classement antérieur de leurs parcelles. 31. Le plan local d'urbanisme litigieux classe les parcelles des requérants cadastrées section D n°788, 789, 806 et 807 en zone 2AU. Ces parcelles font l'objet de A n°2, pour répondre au besoin de développement de l'urbanisation de la commune. La parcelle 807 servira de zone de stationnement. 32. Il ressort des pièces du dossier que le hameau de la Balme est organisé autour d'un centre ancien, pour une densité moyenne de trente logements par hectare environ, avec des extensions comportant une densité moyenne de sept logements par hectare. La commune d'Auris-en-Oisans fait valoir sans être contredite que ce hameau comprend le seul espace de la commune qui se prête à un développement de l'urbanisation, puisque déjà urbanisé et disposant d'une zone plane, proche des réseaux d'eau potable, d'électricité, de télécom et d'assainissement collectif. Les parcelles litigieuses, qui se situent à l'Ouest du hameau de la Balme, dont deux (n°788 et 789) jouxtent la maison d'habitation des requérants située sur la parcelle cadastrée D 2434, sont vierges de toute construction et s'ouvrent au Sud sur un vaste espace agricole. Elles sont toutefois proches d'une zone urbanisée et respectent ainsi l'objectif retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme en matière de limitation de la consommation d'espace. En outre, le secteur dispose déjà d'un parking public et d'un arrêt de bus desservant la liaison inter-hameaux. Les requérants ne justifient par aucun élément que le hameau ne pourra pas, à terme, être desservi par des réseaux de capacité suffisante, alors qu'il s'inscrit dans un environnement déjà urbanisé. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir qu'en classant en zone 2AU leurs parcelles faisant l'objet de A n° 2, les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur manifeste d'appréciation. 33. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les frais liés au litige : 34. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 35. Ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune d'Auris-en-Oisans, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, la somme réclamée par M. et Mme B au titre des frais exposés non compris dans les dépens. 36. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à leur charge le paiement à la commune d'Auris-en-Oisans d'une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 :M. et Mme B verseront à la commune d'Auris-en-Oisans une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Mme C B et la commune d'Auris-en-Oisans. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme Beytout, première conseillère, Mme Paillet-Augey, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. La rapporteure, C. PAILLET-AUGEY Le président, P. THIERRY La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 20037552
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TA7812 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 avril 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2003755_20240412
Données disponibles
- Texte intégral